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High-Rise Group Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services Gouvernemen-taux)

T-1409-01

2003 CFPI 430, juge Campbell

11-4-03

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision prise par le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de TPSGC, laquelle autorisait la communication de certaines «évaluations internes» produites à partir de renseignements fournis par la demanderesse et d'autres soumissionnaires dans le cadre d'un appel d'offres-- La demanderesse invoque les exceptions à la communication au titre de l'art. 20(1)b), c) et d) de la Loi sur l'accès à l'information--Quant à l'applicabilité de l'art. 20(1)b), les données brutes fournies par la demanderesse dans sa proposition et le document d'évaluation produit à partir de celles-ci constituent, pour les besoins de l'application des dispositions d'exemption, un seul et même document--Le document fourni par la demanderesse contient des renseignements financiers--Les renseignements fournis par la demanderesse ont de façon constante été traités de manière confidentielle par elle--La seule question qu'il reste à trancher est de savoir si les renseignements fournis par la demanderesse sont «de nature confidentielle»--Dans Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (C.F. 1re inst.), il est admis que la question de savoir si un renseignement est «de nature confidentielle» doit être tranchée objectivement selon trois critères--1) La preuve démontre que le document est inaccessible--2) Les renseignements doivent avoir été transmis dans l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués--3) La question déterminante au titre de l'art. 20(1)b) est de savoir si la protection de la confidentialité des documents visés favorise la relation entre TPSGC et la demanderesse dans l'intérêt public--Le défendeur, en s'appuyant sur la décision du juge Strayer dans Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État du Canada) (1994), 56 C.P.R. (3d) 58 (C.F. 1re inst.), allègue que lorsque les documents concernent la dépense de fonds publics, leur communication devrait s'ensuivre, sauf dans des «cas particuliers»--Les propos du juge Strayer devraient être lus dans le contexte factuel de l'affaire--Il ne faut pas considérer que ces propos s'appliquent à tous les scénarios de soumission--La situation en l'espèce est complètement différente, sauf pour ce qui est du fait que des fonds publics seront dépensés pour l'offre acceptée--Même si ce dernier facteur est important, la valeur à lui accorder devrait être déterminée à partir des faits réels d'un cas particulier--La preuve révèle une ligne de conduite favorisant la confidentialité--Le consentement à cette ligne de conduite ne devrait pas être considéré comme contraire à la Loi; il faudrait plutôt le considérer comme nécessaire, dans l'intérêt public, pour garantir l'intégrité du processus d'appel d'offres dans la proposition de bail et d'option d'achat complexe de la présente affaire--La demanderesse est parvenue à démontrer de façon suffisamment convaincante que les documents en cause revêtent un caractère confidentiel--La demanderesse ne s'est pas déchargée du fardeau de la preuve relativement à l'art. 20(1)c),d)--Demande accueillie--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20(1).

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