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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et Renvoi

Personnes interdites de territoire

Mirzaii c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5822-01

2003 CFPI 164, juge Heneghan

13-2-03

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas de refuser la demande d'autorisation d'étude du demandeur en vue d'une admission au Canada--La décision de délivrer un visa est administrative et fait intervenir l'exercice du pouvoir discrétionnaire--L'agent des visas était habilité à se fonder sur les renseignements colligés par une assistante--Il n'y a aucune preuve que l'assistante de l'agent a fait autre chose que d'obtenir des renseignements du demandeur--La véritable décision a été prise par l'agent des visas qui pouvait à bon droit se fonder sur les faits obtenus au cours de l'entrevue et versés dans les notes du STIDI--En ce qui concerne l'absence d'équité procédurale consécutive à l'omission du défendeur de donner au demandeur la possibilité de dissiper les inquiétudes relatives à sa demande, l'agent des visas n'a pas reçu le demandeur en entrevue; il est donc évident qu'il n'a soulevé aucune inquiétude relativement au demandeur--L'agent des visas a introduit un élément étranger dans son processus décisionnel lorsqu'il a tenu compte d'une «tendance des jeunes gens», qui souhaitent s'exiler de l'Iran, à s'inscrire à des programmes d'études de niveau «inférieur» au Canada pour y être admis plus facilement et des possibilités d'emploi très limitées en Iran «même pour des diplômés universitaires», pour tirer sa conclusion que le demandeur ne voudrait probablement pas retourner dans son pays après avoir terminé ses études au Canada--Le fait de se fonder sur des considérations étrangères a fait naître une erreur susceptible de contrôle judiciaire--Il ne faut pas qu'un agent des visas applique un stéréotype à un demandeur en se fondant sur l'expérience-- Demande de contrôle judiciaire accueillie.

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