PEUPLES AUTOCHTONES |
Williams c. Conseil de la bande indienne de Squamish
T-1060-02
2003 CFPI 50, juge Rouleau
20-1-03
21 p.
Contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision du Conseil de la bande indienne de Squamish, qui avait estimé que le Conseil n'était redevable d'aucune somme au demandeur--La mère du demandeur n'avait pu s'occuper de lui lorsqu'il était enfant--À partir de l'âge de trois ans jusqu'à sa majorité, le demandeur avait été élevé par sa grand-mère--En tant que pourvoyeuse du demandeur, la grand-mère percevait en son nom un «soutien financier aux tuteurs (SFT)» afin de pouvoir l'élever et subvenir à ses besoins--La décision du Conseil de refuser au demandeur le paiement d'une somme d'argent égale aux quotes-parts versées à sa grand-mère quand il était mineur était-elle raisonnable?--Le Conseil avait-il une responsabilité et/ou une obligation fiduciaire envers le demandeur, notamment l'obligation de verser dans un compte en fidéicommis les sommes qui lui revenaient, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité?--La Cour a jugé que le défendeur avait envers le demandeur mineur une obligation fiduciaire, celle de prendre, à propos des sommes qui lui revenaient, les décisions les plus conformes à son intérêt--Au vu du critère exposé dans l'arrêt Frame c. Smith, [1987] 2 R.S.C. 99, il est clair que le défendeur était le seul maître de la distribution des sommes revenant aux membres mineurs de la nation Squamish--Le défendeur, qui n'a pas placé dans un compte en fidéicommis portant intérêt les sommes revenant au demandeur jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité, a-t-il par le fait même manqué à son obligation fiduciaire?--La preuve montrait clairement que le défendeur avait agi de bonne foi et dans l'intérêt du demandeur lorsqu'il avait remis en son nom à sa grand-mère les sommes qui lui revenaient--Le défendeur n'avait d'autre obligation que celle de prendre des décisions conformes à l'intérêt du demandeur en ce qui concernait la distribution des sommes revenant à celui-ci--La décision du défendeur de remettre les sommes à la grand-mère du demandeur pour son entretien et son éducation était non seulement un exercice valide de son pouvoir discrétionnaire dans l'intérêt du demandeur, mais encore une ligne de conduite tout à fait adéquate--Par conséquent, le refus du défendeur de payer une deuxième fois au demandeur les sommes qui lui revenaient était raisonnable et juste--Aucune preuve montrant que le défendeur avait pris une décision qui n'était pas dans l'intérêt du demandeur--La présente demande ne révélait pas une cause d'action valable--Le demandeur s'est complètement abstenu d'alléguer le préjudice qu'il avait pu subir par suite de la décision du défendeur de ne pas lui verser les sommes en question--Cette omission montrait clairement que le demandeur n'avait pas d'argument défendable--Le deman-deur a néanmoins décidé d'introduire la présente demande de contrôle judiciaire, dans le dessein d'obtenir deux fois le paiement des mêmes sommes, et cela aux dépens des autres membres de la bande de la nation Squamish, et il s'est adressé à un avocat--La manière d'agir du demandeur a fait perdre à la Cour temps et ressources et constitue manifestement un abus de la procédure--Demande de contrôle judiciaire rejetée, avec dépens.