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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Injonctions

North of Smokey Fishermen's Assn. c. Canada (Procureur général)

T-2172-02

2003 CFPI 33, juge Layden-Stevenson

15-1-03

14 p.

Demande d'injonction interlocutoire interdisant au ministre, en attendant le contrôle judiciaire de sa décision rendue à cet égard, d'approuver une pêche d'hiver à la morue dans la zone 4Vn--La North of Smokey Fishermen's Association (NOSFA) demande l'annulation de la décision et qu'il soit interdit au ministre de décider d'ouvrir une telle pêche pour le motif que cela excèderait le pouvoir du ministre et constitue-rait un abus du pouvoir discrétionnaire conféré à celui-ci--Le principe général qui s'applique à une injonction contre le ministre est énoncé dans la décision Esquimalt Anglers'Assn. c. Canada (1988), 21 F.T.R. 304 (C.F. 1re inst.)--La Cour n'a pas le pouvoir de prononcer une injonction contre la Couronne ou contre les ministres de la Couronne lorsqu'ils agissent comme préposés de la Couronne et que leurs fonctions sont prévues par la loi--De plus, selon ce qui a été énoncé dans la décision Glenview Corp. c. Canada (1990), 34 F.T.R. 304 (C.F. 1re inst.), un ministre qui agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi n'est pas assujetti à une injonction--Les attributions ministérielles précises sont définies à l'art. 43 de la Loi sur les océans et il est expressément prévu qu'elles sont assujetties à l'art. 4 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans--Par conséquent, le ministre a agi dans les limites des attributions qui lui sont conférées par la loi--La demanderesse n'a pas contesté sérieusement, au moyen de sa preuve ou dans son argumentation, la capacité juridique du ministre d'ouvrir la pêche d'hiver à la morue dans la zone 4Vn--Le critère qu'il convient d'appliquer à l'octroi d'une injonction interlocutoire est énoncé dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110: question sérieuse à trancher, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients--La Cour n'a pas pu conclure qu'il y avait une question sérieuse à trancher étant donné qu'une divergence d'opinions, sans plus, ne constitue pas une question de droit--La Cour a conclu qu'il n'avait pas été allégué que la demanderesse subirait directement un préjudice--Lorsqu'un particulier allègue que l'intérêt public est en danger, le préjudice doit être démontré--Lorsque la prépondérance des inconvénients et l'intérêt public sont appréciés, cela n'aide pas le demandeur d'affirmer qu'une autorité gouvernementale donnée ne représente pas l'intérêt public--En l'espèce, la NOSFA demande à la Cour de gérer ou de diriger la pêche --Telle n'est pas la fonction de la Cour--En outre, l'examen d'une décision ministérielle ne peut pas être accompli au moyen d'une réparation interlocutoire--Puisqu'elle n'a pas satisfait aux éléments nécessaires du critère qui s'applique aux injonctions interlocutoires, la NOSFA ne peut pas avoir gain de cause--Requête rejetée--Loi sur les océans, L.C. 1996, ch. 31, art. 43--Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, L.R.C. (1985), ch. F-15, art. 4 (mod. par L.C. 1995, ch. 5, art. 4).

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