CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Dhillon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3271-01
2002 CFPI 1265, juge Kelen
6-12-02
6 p.
Demande de contrôle judiciaire visant la décision d'un agent des visas en poste au Haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde--L'agent des visas a conclu que le fils du demandeur n'était pas un fils à charge au sens du Règlement sur l'immigration de 1978--La demande de résidence permanente visait notamment le fils du demandeur à titre de fils à charge, vu son statut d'étudiant à temps plein-- L'art. 2(1) du Règlement définit «fils à charge»--L'agent des visas a conclu que l'inscription du fils et sa présence physique au collège ne suffisaient pas à le rendre admissible à titre de fils à charge--Selon le demandeur, un agent des visas ne peut imputer un aspect qualitatif à sa décision qui consiste à savoir si une personne étudie à temps plein--Conformément à l'arrêt Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3 C.F. 280 (C.A.), il est loisible à l'agent des visas d'entreprendre une évaluation qualitative pour décider si le fils du demandeur étudiait véritablement à temps plein--La Cour doit s'assurer que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur dans le cadre de son évaluation qualitative--En l'espèce, l'agent des visas n'a pas agi de mauvaise foi et a effectivement tenu compte des éléments de preuve pertinents--Aucun manquement aux principes de justice naturelle n'a été allégué--L'agent des visas a expliqué que le fils du demandeur ne suivait des cours au collège qu'à des fins d'immigration--Les motifs invoqués par l'agent des visas reposent sur un fondement rationnel--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «fils à charge» (édicté par DORS/92-101, art. 1).