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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Nokhodchari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4535-02

2003 CFPI 803, juge Blais

26-6-03

16 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de l'immigration [la SAI] portant que le demandeur était une personne visée par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés [LIPR] qui n'avait pas obtenu la suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion aux termes de la Loi sur l'immigration et qu'il avait par conséquent été mis fin à son appel devant la SAI, par l'effet de la loi--Le demandeur, un citoyen iranien, a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention et a ensuite été déclaré faire partie d'une catégorie de personnes non admissibles aux termes de l'art.19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration, à titre de personne pour laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis des actes de terrorisme (membre de l'armée de libération nationale du Mujaheddin de l'Iraq) et son expulsion a été ordonnée-- Question de savoir si la SAI a commis une erreur en concluant que les art. 196 ( il est mis fin à l'appel devant la SAI si l'intéressé n'a pas obtenu un sursis au titre de l'ancienne loi et était visé par la restriction du droit d'appel prévue par la LIPR) et 64 (le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ne peut interjeter appel devant la SAI) avaient pour effet de supprimer le droit d'appel du demandeur prévu à l'art. 192 de la LIPR; et de savoir si l'art. 7 de la Charte s'applique aux faits de l'affaire, et, dans ce cas, si le rejet de l'appel du demandeur a entraîné une violation des principes de justice naturelle--Demande rejetée--Distinction faite d'avec Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 28 Imm. L.R. (3d) 50 (C.F. 1re inst.)--La LIPR est entrée en vigueur le 28 juin 2002; l'audience devant l'arbitre a eu lieu le 18 juin 2002; la décision ordonnant l'expulsion du demandeur a été rendue le 26 juin 2002--L'appel a été déposé le 27 juin--Absence de sursis--Athwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 C.F. 489 (C.A.) permet d'affirmer que l'instruction de l'appel doit avoir commencé le 28 juin 2002, au plus tard, avant de pouvoir conclure que le demandeur possède un droit d'appel acquis; ce n'est pas le cas ici--Le législateur a manifestement entendu supprimer le droit d'appel devant la SAI en adoptant les art. 64, 192 et 196 de la LIPR--Quant à l'art. 7 de la Charte, il ne s'agit pas de savoir si l'expulsion déclenche l'application de l'art. 7 de la Charte mais si la suppression de l'appel devant la SAI, par voie législative, a cet effet--En l'espèce, le demandeur ne peut invoquer ces arguments puisqu'avant d'être expulsé, il doit faire l'objet d'une évaluation du risque préalable à l'expulsion--Absence de violation des principes de justice fondamentale; le droit d'appel du demandeur n'est aucunement garanti par la Constitution--Jurisprudence constante à l'effet que le droit d'appel ne peut être accordé que par une assemblée législative compétente: Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53; Caiano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L.R. (2d) 25 (C.F. 1re inst.)--Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, art. 19(1)f)(iii)(B) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 64, 192, 196--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch.11 (U.K.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 44], art. 7.

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