IMPÔT SUR LE REVENU |
Pénalités |
Robertson c. M.R.N.
T-1281-01
2003 CFPI 16, juge Layden-Stevenson
10-1-03
11 p.
Demande de contrôle judiciaire relativement à une décision du ministre du Revenu national qui a imposé des pénalités et des intérêts concernant les déclarations de revenus du demandeur pour 1998 et 1999--La décision se rapporte à l'art. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, communément appelé la disposition d'équité--La question est de savoir si le ministre a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire, s'il a tenu compte des facteurs pertinents et s'il n'a pas tenu compte de facteurs étrangers--La lettre de refus a précisé que le demandeur avait accumulé une autre dette à la consommation en décembre 2000--La renonciation aux frais d'intérêts n'est généralement pas accordée dans de telles situations--La conclusion de fait du directeur est erronée parce qu'il ressort clairement du dossier qu'il n'y avait pas de dette supplémentaire, mais une consolidation de dettes--Les commentaires contenus dans le rapport du directeur contredisent son affidavit et le motif énoncé dans sa lettre de refus--Dans la décision Kaiser c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) (1995), 93 F.T.R. 66, la Cour a statué que l'objet de la disposition législative est de permettre à Revenu Canada, Impôt, de gérer plus équitablement le régime fiscal, en faisant la place au bon sens dans le traitement des contribuables incapables de respecter des délais ou de se conformer aux règles propres au régime fiscal--En l'espèce, le directeur a formulé des conclusions de fait erronées viciant la décision--Les motifs n'expliquent pas de manière adéquate la position du directeur--Décision manifestement déraisonnable--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 220(3.1) (mod par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 181; idem, ann. VIII, art. 127).