CODE CIVIL |
Corriveau, succession c. Proulx
ITA-691-02
2003 CFPI 122, protonotaire Morneau
4-2-03
8 p.
Requête de la créancière-saisissante, Sa Majesté la Reine, aux fins d'obtenir une ordonnance définitive de saisie-arrêt contre le tiers-saisi, Benoît Proulx--Il appert sans conteste que la créancière-saisissante est bien fondée à vouloir saisir-arrêter auprès du tiers-saisi les honoraires dus par ce dernier à la débitrice-saisie--La difficulté réside dans le montant que la créancière-saisissante peut réclamer du tiers-saisi--La créancière-saisissante soutient qu'elle est en droit de saisir-arrêter 30 % des sommes reçues par le tiers-saisi du Procureur général du Québec, et ce, en vertu d'une convention d'honoraires signée le 6 août 1997 entre le tiers-saisi et son procureur (la convention à 30 %)--L'art. 2863 du Code civil du Québec (CCQ) prévoit que les parties à un acte juridique constaté par écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve--En l'espèce, dès le moment où le tiers-saisi a reçu des sommes dans le cadre du litige l'opposant au Procureur général du Québec, il avait l'obligation d'en remettre un pourcentage à Me Lawrence Corriveau--La Cour ne partage pas l'avis du procureur du tiers-saisi que donner suite à la convention de 30 % serait susceptible de donner un caractère de lucre et de commercialité à la profession d'avocats vu que le montant d'honoraires équivalent à 30 % de la somme reçus par le tiers-saisi ne serait pas proportionnel aux services rendus--Rien de concluant en preuve n'a été soumis à cet égard--La Cour considère que la créancière-saisissante est en droit de saisir arrêter 30 % de la somme que le tiers-saisi a reçue du procureur général du Québec puisque la convention d'honoraires la plus récente à la face même des conventions écrites et signées par le tiers-saisis et par feu Lawrence Corriveau est celle prévoyant les honoraires de 30 %--Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2863.