Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PREUVE

Canada (Procureur général) c. Ribic

DES-1-02

2002 CFPI 839, juge en chef adjoint Lutfy

2-8-02

11 p.

Le demandeur sollicite une ordonnance, conformément à l'art. 38.06(3) de la Loi sur la preuve au Canada, confirmant l'interdiction de divulgation de cinq documents en la possession du ministère de la Défense nationale qui, selon les allégations, contiendraient des «renseignements sensibles» ou des «renseignements potentiellement préjudiciables» qui, s'ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales--Dans quatre des cinq documents secrets, tous les renseignements ont été supprimés sauf les données de transmission--L'ordonnance de divulgation des renseigne-ments secrets a fait entrer en jeu les dispositions en matière d'avis contenues aux art. 38.01(2) et 38.03(3) de la Loi--Compte tenu des accusations criminelles graves dont il était question, le demandeur ne s'est pas opposé à l'examen immédiat par la Cour des documents secrets--Chacun des documents secrets contient des renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales--Quatre des cinq documents secrets contiennent des renseignements secrets obtenus par le ministère de la Défense nationale à titre confidentiel et à la condition qu'ils ne soient pas divulgués--Toutefois, l'art. 38.06(2) de la Loi exige que la Cour se demande si les raisons d'intérêt public justifiant la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public justifiant la non-divulgation--Le juge désigné peut autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements sous une forme expurgée ou résumée lorsque, après une évaluation des intérêts opposés, il arrive à la conclusion que les raisons d'intérêt public en faveur de la divulgation le justifient--Les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation sont la tenue d'un procès équitable, et ce d'autant plus que l'accusé fait l'objet d'accusations graves et qu'il encourt, s'il y a déclaration de culpabilité, une lourde peine d'emprisonnement --La Cour a rédigé les motifs d'ordonnance en tâchant de ne pas divulguer les renseignements secrets et, dans la mesure du possible, la preuve et les observations soumises à l'occasion des séances ex parte ainsi qu'une partie des arguments des avocats du défendeur Ribic--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 38.01 (édicté par L.C. 2001, ch. 41, art. 43), 38.03 (édicté, idem), 38.06 (édicté, idem).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.