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ASSURANCE-CHÔMAGE

Pirker c. Canada

A-753-00

2002 CAF 235, juge Malone, J.C.A.

30-5-02

4 p.

Appel d'une ordonnance de première instance rejetant une demande de contrôle judiciaire de la décision de DRHC (la Commission) au sujet du recouvrement de prestations d'assurance-chômage payées en trop--L'appel se rapportait à la conclusion du juge des requêtes selon laquelle l'appelant avait été notifié du paiement en trop dans le délai prévu à l'art. 43 de la Loi sur l'assurance-chômage--L'appelant ne souscrivait pas à cette conclusion--Il s'agissait de savoir si l'appelant avait été traité d'une façon inéquitable parce qu'il n'avait pas eu la possibilité d'expliquer les incohérences figurant dans sa preuve avant que l'intimée soumette une preuve contradictoire, comme l'exige la règle énoncée dans Browne c. Dunn (1893), 6 R. 67 (H.L.) et si le juge des requêtes avait commis des erreurs de fait manifestes et dominantes--Appel rejeté--Le juge des requêtes avait conclu que la preuve présentée par l'appelant n'indiquait pas si celui-ci avait reçu un avis, de sorte qu'on ne saurait dire que cette dernière preuve contredisait la preuve par affidavit de l'appelant et que la règle énoncée dans Browne c. Dunn s'appliquait--En outre, l'appelant ne s'était pas opposé à ce que la Couronne présente cette preuve--Quant à la deuxième question, la décision rendue par la C.S.C. dans Housen c. Nikolaisen (2002), 211 D.L.R. (4th) 577, indiquait qu'une cour d'appel ne devrait pas modifier à la légère les conclusions de fait tirées par le juge de première instance et qu'une conclusion de fait ne devrait être annulée que lorsque, au vu du dossier, une erreur manifeste et dominante a été commise--Il n'existait aucune erreur de fait manifeste ou dominante dans la décision visée par l'appel--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 43.

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