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IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Metro-Can Construction Ltd. c. Canada

T-714-02

2002 CFPI 1171, juge Teitelbaum

13-11-02

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) a rejeté la demande que la demanderesse avait faite pour qu'il soit renoncé aux intérêts sur son compte d'impôt sur le revenu conformément à l'art. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu--La demanderesse affirmait que le ministre avait employé une méthode irrégulière en arrivant à la décision de ne pas renoncer aux intérêts--L'art. 220(3.1) de la Loi confère au ministre un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de la renonciation aux pénalités ou intérêts ou de leur annulation-- Le ministre n'est pas tenu d'y renoncer ou de les annuler-- Dans le cadre d'un contrôle judiciaire, la Cour doit déterminer si le ministre, ou son représentant légal, a exercé son pouvoir discrétionnaire de la façon appropriée--La norme de contrôle est celle du caractère manifestement déraisonnable--La Loi ne prévoit aucune procédure et aucun facteur à suivre ou à prendre en considération lorsque le ministre rend une décision en vertu de l'art. 220(3.1)--L'argument selon lequel la demanderesse n'était pas au courant du montant exigible ne pouvait pas être retenu--La Loi confère au ministre le pouvoir d'autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de l'art. 220(3.1)--L'examen effectué par Mme Bemister, chef des appels au bureau de Vancouver, était approprié--Rien dans le dossier ne donne à entendre que l'ADRC ait agi de mauvaise foi--La question du retard excessif a implicitement été prise en considération, car autrement Mme Bemister n'aurait pas eu à tenir compte de la «complexité des questions de droit», facteur sur lequel portaient l'opposition et l'appel--Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 220(3.1) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 127(2)).

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