Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Tremblay c. Canada

T-541-02

2002 CFPI 1072, protonotaire Morneau

1-11-02

12 p.

Requête visant à obtenir, en vertu de la règle 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), la radiation de la déclaration amendée du demandeur et le rejet de son action au motif que cette déclaration ne révèle aucune cause d'action valable--Le demandeur a identifié l'élément déclencheur de son action, soit sa mise à la retraite, ainsi que la source ou la cause de cet événement, soit la présence de dispositions des Ordres royaux applicables aux Forces canadiennes (O.R.F.C.) portant sur l'âge obligatoire de la mise à la retraite--Le premier moyen de radiation soulevé par les défendeurs portait que l'action du demandeur était prescrite à la date de son dépôt, vu l'expiration à cette date du délai de six mois stipulé à l'art. 269(1) de la Loi sur la défense nationale--La Couronne, ou l'État, ne peut se prévaloir de la prescription de l'art. 269(1) lorsqu'elle est recherchée directement et, en l'espèce, l'art. 24a) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif n'est pas disponible pour faire profiter indirectement la Couronne de la prescription de l'art. 269(1)--La déclaration d'action ne laissait aucunement entendre que le demandeur poursuivait la Couronne pour une faute commise par un de ses préposés--Ce premier moyen de radiation ne pouvait donc réussir puisqu'à tout le moins, son mérite n'était pas établi de façon claire et évidente--Selon le deuxième moyen de radiation soulevé par les défendeurs, le demandeur devait présenter ses conclusions en déclarations d'inopérabilité et en réintégration dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire et non dans le cadre d'une action--Les demandes de déclaration d'inopérabilité étaient dirigées contre des textes législatifs, donc contre la Couronne--Or, la Couronne n'est pas un «office fédéral»-- Les remèdes premiers que le demandeur doit obtenir, soit les déclarations d'inopérabilité, pouvaient s'obtenir dans les circonstances par voie d'action--Les dommages recherchés par le demandeur ne pouvaient être obtenus que par action--La requête en radiation des défendeurs est donc irrecevable puisque ses deux moyens de radiation ne pouvaient être accueillis en vertu du test applicable à une requête en radiation sous le régime de la règle 221(1)a)--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221(1)a)--Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Révision de 1994)--Loi sur la Défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 20), art. 269(1)--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 24 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 30; 2001, ch. 4, art. 48).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.