PRATIQUE |
Jugements et ordonnances |
Jugement sommaire |
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 1007442 Ontario Ltd.
T-2513-97
2002 CFPI 657, juge Kelen
11-6-02
22 p.
Requête en jugement sommaire en application des règles 213(1) et 216(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) à l'encontre d'une société et de sa directrice--La société défenderesse exploitait un club de danse exotique qui ne versait pas les redevances applicables pour l'utilisation de musique enregistrée--La défenderesse Morey était présidente, directrice, propriétaire et exploitante de la société--La demanderesse a sollicité une déclaration portant que les défenderesses ont contrevenu à ses droits d'auteur, des dommages-intérêts, un compte des profits réalisés par les défenderesses par suite de cette violation et une injonction empêchant les défenderesses d'utiliser des oeuvres musicales à l'égard desquelles la demanderesse détient des droits d'exécution--La société a consenti au jugement sommaire--Il s'agit de déterminer si, après avoir prononcé un jugement sommaire contre la société défenderesse, il était raisonnable et indiqué que la Cour prononce également un jugement sommaire contre la défenderesse Morey--Le critère applicable est de savoir si la demanderesse a démontré que les défenderesses n'ont aucune véritable question litigieuse à instruire--La Cour tiendra un administrateur ou un dirigeant responsable de la «commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon»: Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. et al. (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.)--Les licences octroyées en vertu du tarif 3.B permettent l'exécution d'oeuvres protégées par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) dans des établissements de divertissement pour adultes--Les danseuses reçoivent un cachet minime pour danser aux tables--Morey a allégué qu'elle n'avait pas à verser des droits pour son club parce que celui-ci ne versait aucune compensation aux danseuses qui exerçaient leurs activités en tant que travailleuses autonomes--La Commission du droit d'auteur a conclu que le tarif 3.B était sujet aux malentendus et à l'interprétation--Elle a homologué un nouveau tarif, le tarif 3.C, devant s'appliquer aux clubs de danse exotique pour 1995--Lorsqu'elle a été contre- interrogée, Morey a déclaré qu'avant 1997, elle croyait que les droits perçus par la SOCAN étaient établis en fonction de la feuille de paie des danseuses et que ce tarif ne s'appliquait pas puisqu'elle n'avait pas de feuille de paie--Il ressort clairement de la preuve que l'application du tarif 3.B est incertaine--L'évaluation de l'impact de la décision de la Commission du droit d'auteur et de la responsabilité qui en résulte à l'égard de Morey échappent au champ d'application de la requête en jugement sommaire--Il revient au juge du procès d'apprécier le témoignage de Morey de façon à trancher la question de sa responsabilité personnelle--Il existe une véritable question litigieuse à instruire--La requête en jugement sommaire présentée contre Morey est rejetée-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213(1), 216(2)a).