PRATIQUE |
Suspension d'instance |
Campney & Murphy c. Bernard & Partners
T-1743-02
2002 CFPI 1136, protonotaire Hargrave
4-11-02
12 p.
Requête visant à obtenir l'arrêt de l'instance en faveur de la procédure d'arbitrage existant en vertu de l'art. 15 de la Commercial Arbitration Act of British Columbia--Dans la demande sur laquelle prend appui la présente action, les associés du bureau d'avocats Campney & Murphy revendiquent le droit d'auteur sur divers documents constituant des précédents contre Bernard & Partners, bureau formé de six personnes, dont Me Hilton, chacune de ces personnes étant un ancien associé de Campney & Murphy-- La teneur de la clause d'arbitrage prévue dans le contrat de société de Campney & Murphy est très générale puisqu'elle de société de Campney & Murphy est très générale puisqu'elle s'étend à «tous les différents découlant» du contrat ou «s'y rapportant»--Trois conditions justifient l'application de l'art. 15 de la Loi: le demandeur doit démontrer qu'une partie à une convention d'arbitrage a introduit une poursuite judiciaire contre une autre partie à la convention; la poursuite judiciaire doit porter sur une question dont les parties étaient convenues de soumettre à l'arbitrage; la demande doit être déposée opportunément: Prince George (City) c. McElhanney Engineering Services Ltd. (1995), 9 B.C.L.R. (3d) 368 (C.A.) --De plus, la partie qui demande l'arrêt des procédures n'a qu'à démontrer que sa cause est défendable: Prince George (précitée)--L'expression «découlant du» mérite une interprétation généreuse--Requête accueillie--L'argument de Campney & Murphy, qui se fonde sur le fait que les associés de Bernard & Partners sont simplement des personnes morales, personnes se trouvant hors de la portée de l'arbitre, est une tactique de dernière minute, mais c'est là un point défendable et, en fait, le seul argument défendable--Toutefois, la situation en l'espèce est manifestement celle d'une société agissant au nom et pour le compte de ceux qui l'ont créée, car les cabinets d'avocats ne peuvent fonctionner efficacement à titre de sociétés de personnes si la personne morale, par opposition aux avocats individuels eux-mêmes, exerce le contrôle--Par conséquent, l'argument selon lequel l'arbitre n'aurait aucune compétence à l'égard des prétendus auteurs de la violation du droit d'auteur est dénué de fondement--Le doute quant à l'arbitrabilité doit être dissipé en faveur de l'application de la clause d'arbitrage--Premièrement, la présente instance est dirigée contre une société de personnes composée d'avocats individuels dont on dit qu'ils sont accusés d'avoir pris et utilisé des documents protégés appartenant au bureau de Campney & Murphy, une question manifestement arbitrable--Une société de personnes formée par des avocats individuels, en réalité ces avocats eux-mêmes, est assujettie à la clause d'arbitrage--Deuxièmement, et subsidiairement, ces personnes morales de chaque avocat du bureau Bernard & Partners, dont Me Hilton, agissaient, du moins peut-on soutenir, et, de fait, selon toute probabilité, en qualité de mandataires des avocats individuels--Cela étant le cas, il est indubitable que Bernard & Partners et Me Hilton sont effectivement les parties intéressées à la convention d'arbitrage de sorte que la question de l'obtention et de l'utilisation des documents constituant des précédents, lesquels ont été tirés des dossiers de Campney & Murphy, peut être soumise à l'arbitrage--En outre, l'intérêt de la justice commande l'arrêt de l'instance de façon à donner effet à la clause d'arbitrage à laquelle tous les intéressés ont souscrit--Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, ch. 55, art. 15.