CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Zaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4339-01
2002 CFPI 1201, juge Blanchard
21-11-02
4 p.
Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--La question en litige est de savoir si la section du statut avait compétence pour entendre la revendication du demandeur sans que celui-ci ait expressément consenti à ce que sa revendication soit entendue par un seul commissaire au lieu de deux--L'art. 69.1(7) de la Loi sur l'immigration établit à deux le nombre de membres nécessaires pour entendre les revendications du statut de réfugié à la section du statut--Il est fait exception au quorum à deux membres à l'art. 69.1(8)--Le demandeur prétend s'être vu refuser le droit à un tribunal constitué de deux membres comme la Loi le prévoit--Avantages de procéder devant deux membres dont les décisions ont le même poids--La renonciation à ce droit doit être consciente et volontaire--Le tribunal était tenu d'interroger le demandeur sur ce choix, à moins qu'il n'ait été nettement évident à la lecture du dossier qu'il avait donné son consentement--Le silence ou l'acquiescement d'un demandeur quant à la poursuite de l'audition n'est pas suffisant pour établir une renonciation consciente et volontaire à un droit prévu par la Loi--Le demandeur n'a pas renoncé à son droit à un tribunal composé de deux membres--La section du statut a fait erreur de procéder à l'audition sans le consentement du demandeur-- Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60; 1999, ch. 18, art. 96).