CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Kouril c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-2627-02
2003 CFPI 728, juge Pinard
13-6-03
7 p.
Demande de contrôle judiciaire visant une décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur est citoyen de la République tchèque et a revendiqué le statut de réfugié du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social--La Commission a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve dignes de foi pour justifier une décision favorable en application de l'art. 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration--Suivant cette disposition, il faut remplir deux exigences avant qu'une conclusion relative à l'«absence d'un minimum de fondement» puisse être tirée-- Chaque commissaire doit d'abord être d'avis que le revendicateur n'est pas un réfugié au sens de la Convention-- Ensuite, chaque commissaire doit être convaincu qu'il n'existait aucune preuve digne de foi permettant de conclure que le revendicateur est un réfugié au sens de la Convention-- En raison des conséquences graves qu'entraîne une conclusion d'«absence de minimum de fondement», l'art. 69.1(9.1) a reçu une interprétation stricte--La Commission a rempli la première condition fixée à l'art. 69.1(9.1) lorsqu'elle a conclu qu'il n'y avait pas de lien entre la crainte du demandeur et l'un des deux motifs reconnus par la Convention qu'il a invoqués--La Commission n'a pas rempli la seconde condition imposée à l'art. 69.1(9.1) en n'établissant pas qu'il n'y avait aucune preuve digne de foi la justifiant de conclure que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention-- Les motifs fournis par la Commission à l'appui de sa conclusion relative à l'absence de lien ne sont pas suffisants pour justifier la conclusion voulant que la revendication soit dénuée d'un minimum de fondement--La Commission a commis une erreur lorsqu'elle a rejeté la revendication du demandeur pour cause d'«absence minimum de fondement» en négligeant de se soumettre aux conditions énoncées à l'art. 69.1(9.1) de la Loi--En revanche, elle n'a pas commis d'erreur dans son analyse touchant l'absence de lien entre les craintes du demandeur et les motifs reconnus par la Convention qu'il a invoqués--La réparation la plus opportune et la plus efficace consiste à radier de la décision rendue par la Commission les mentions de l'art. 69.1(91.) et de l'absence de preuve digne de foi, sans invalider la décision elle-même-- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(9.1) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. (1992), ch. 49, art. 60).