Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ACCÈS À L'INFORMATION

Société canadienne des postes c. Commission de la Capitale nationale

T-558-01

2002 CFPI 700, juge Kelen

21-6-02

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la défenderesse de communiquer certains renseignements concernant l'aide financière reçue en commandite par la Commission de la capitale nationale (CCN) de la Société canadienne des postes en rapport avec la fête du Canada, le Spectacle Son et Lumière à la colline du Parlement ainsi que Les Lumières de Noël au Canada--La question est de savoir si les montants payés par la Société canadienne des postes pour commanditer ces événements sont soustraits à la communication en vertu de l'art. 20(1)b), c) ou d) de la Loi sur l'accès à l'information--Une demande initiale de documents a été présentée concernant l'aide accordée à la CCN pour 1999-2001 par les organismes gouvernementaux fédéraux, par projet, y compris les engagements des exercices futurs faits au-delà de 1999; l'aide accordée à la CCN pour 1999-2001 par tous les autres commanditaires, y compris le secteur privé et les autres gouvernements pour la même période du 1er avril 1997 jusqu'à ce jour ou les engagements pour les exercices futurs--La Société canadienne des postes s'est opposée à la communication des renseignements, mais la CCN a rejeté les observations de la Société canadienne des postes--Demande accueillie--La norme de contrôle judiciaire applicable en vertu de l'art. 44 de la Loi est celle de la décision correcte--Il appartient à la Cour d'examiner si les renseignements doivent être communiqués sur une base de novo--Le but de la Loi est d'offrir au public un droit d'accès à l'information; la partie qui tente d'empêcher la communication a le lourd fardeau de prouver que les renseignements sont exclus de la communication en vertu de la Loi--L'art. 20(1)b) de la Loi (renseignements financiers ou commerciaux fournis à titre confidentiel), exigeant de satisfaire au critère à quatre volets énoncé dans la décision Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.), ne s'applique pas--Il manquait des éléments de preuve au dossier puisque la Société canadienne des postes n'a pas produit d'entente de confidentialité avec la CCN à cet égard--Par conséquent, la demanderesse n'a pas établi clairement que les renseignements avaient été «traités d'une manière confidentielle d'une façon constante»--De toute manière, l'art. 20(1)b) ne s'applique pas parce que les montants négociés de l'aide financière ne peuvent pas être qualifiés de renseignements «fournis à une institution fédérale par un tiers»: Halifax Development Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [1994] A.C.F. no 2035 (C.F. 1re inst.) (QL)--Pour ce qui est de l'art. 20(1)c) (pertes financières ou atteinte à la compétitivité), la communication des montants payés pour la commandite des événements risque vraisemblablement de causer un préjudice à la compétitivité de la Société canadienne des postes puisque ses compétiteurs du secteur privé vont probablement utiliser les renseignements en tentant de surenchérir sur la Société canadienne des postes--D'autres groupes pourraient utiliser les renseignements pour demander un financement de commandites plus élevé de la part de la Société canadienne des postes (situation analogue aux renseignements concernant les taux de loyer payés dans Perez Bramalea Ltd. c. Canada (Commission de la Capitale nationale), [1995] A.C.F. no63 (C.F. 1re inst.) (QL))--La Cour ordonnera donc à la défenderesse de refuser la communication sur cette base --L'art. 20(1)d) (risque d'entrave à des négociations menées par un tiers en vue de contrat ou à d'autres fins) ne s'applique pas vu la preuve qui a été produite--Demande accueillie sur la base de l'art. 20(1)c)--La Cour se serait toutefois attendue à ce que la Société canadienne des postes ait conclu une entente de confidentialité afin de protéger la communication de renseignements financiers qui risqueraient vraisembla-blement d'occasionner des pertes financières ou de causer un préjudice à sa compétitivité--En raison de cette absence de preuve, en plus du fait que la défenderesse a eu gain de cause en ce qui concerne deux des trois motifs liés à l'exception, les deux parties devront assumer leurs propres frais--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20(1)b),c),d).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.