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DROITS DE LA PERSONNE

Canada (Procureur général) c. Irvine

T-2280-01

2003 CFPI 660, juge Noël

27-5-03

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) par laquelle celui-ci a accueilli la plainte du défendeur selon laquelle les Forces armées canadiennes (FAC) l'avaient défavorisé en cours d'emploi en raison d'une invalidité, en l'occurrence une coronaropathie, ce qui est contraire aux art. 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP)--Le Tribunal a statué que les FAC n'avaient pas prouvé que leurs normes médicales et d'aptitudes physiques constituaient une exigence professionnelle justifiée (EPJ)--En mars 1994, l'intimé Irvine a eu une crise cardiaque et subi un pontage coronarien--La cote permanente attribuée à l'intimé était désormais en deçà de la cote médicale minimale requise pour le poste qu'il occupait--En avril 1996, le Conseil de révision des carrières a approuvé sa libération, parce qu'il était invalide et inapte à remplir les fonctions de son métier ou de son emploi, soit celui de technicien en aéronautique, et qu'il ne pouvait pas être employé à profit de quelque façon que ce soit--En avril 1997, l'intimé a déposé une plainte auprès de la CCDP--En août 2000, au moment où sa plainte avait été transmise au Tribunal, l'intimé a eu une deuxième crise cardiaque--En novembre 2001, le Tribunal a statué que les FAC avaient fait preuve de discrimination contre l'intimé en raison de son invalidité, en l'occurrence une coronaropathie, et que la discrimination ne pouvait être justifiée en vertu de l'art. 15(1) et (2) de la LCDP, au motif que les normes médicales ne constituaient pas une EPJ--Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les FAC avaient l'obligation de composer avec leurs membres sans subir de contrainte excessive, compte tenu du principe d'universalité du service, et en tirant des conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait?--Demande accueillie--La norme de contrôle qui s'applique au sujet de questions générales de droit est la norme de la décision correcte; la norme de contrôle applicable à des conclusions de fait et à l'application de la loi à ces conclusions est le caractère raisonnable--Les membres des FAC sont soumis à l'obligation de service, c'est-à-dire celle d'accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus--Il a été confirmé que l'universalité du service était une EPJ dans Canada (Procureur général) c. St. Thomas (1993), 109 D.L.R. (4th) 671 (C.A.F.), Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Forces armées), [1994] 3 C.F. 188 (C.A.); et Canada (Procureur général) c. Robinson, [1994] 3 C.F. 228 (C.A.)--Le Tribunal n'a pas reconnu la jurisprudence en vigueur à cette période, qui confirmait que l'universalité du service constitue une EPJ--À cette époque où les FAC ont pris les décisions concernant la carrière militaire de l'intimé, il n'y avait pas d'obligation d'accommodement dans les cas de discrimination directe--L'exigence qu'un membre soit obligé d'exercer des fonctions de combat ou soit un «soldat d'abord» a été reconnue comme une obligation légale dans Robinson-- Ce principe a été reconnu par le législateur dans les modifications qu'il a apportées en 1998 à la LCDP, par l'ajout de l'art. 15(9)--Le Tribunal a commis une erreur de droit susceptible de révision en ne prenant pas en considération, dans son analyse et son application de l'arrêt Colombie- Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 (qui dit que, pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut démontrer qu'il est impossible de composer avec les employés qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans contrainte excessive), l'intention du législateur et l'interprétation judiciaire de la loi établissant et mettant en oeuvre le principe d'universalité du service au moment de la décision en 1996-- Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, art. 7, 9 (mod. par L.C. 1998, ch. 9, art. 12), 15(1) (édicté, idem, art. 10, 15), (2) (édicté, idem, art. 10), (9) (édicté, idem).

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