PENSIONS |
Meyer c. Canada
A-51-02
2003 CAF 107, juge Rothstein, J.C.A.
28-2-03
5 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions du Canada--La mère de la demande-resse est décédée en 1998 sans jamais avoir demandé de prestations--En sa qualité d'exécutrice testamentaire, la demanderesse a demandé des prestations peu de temps après le décès de sa mère--L'art. 67(3) du Régime de pensions du Canada s'applique aux demandes présentées par des ayants droit; la limite de 12 mois établie à l'égard de la rétroactivité des prestations s'applique en l'espèce--La lecture de la version française montre clairement que l'art. 67(3) s'applique à la catégorie plus générale des requérants au sens de l'art. 2(1), c'est-à-dire aux ayants droits ainsi qu'aux personnes vivantes--Une interprétation de l'art. 67(3) qui englobe les demandes présentées par des ayants droit évite un résultat absurde--Il serait manifestement absurde d'interpré-ter la législation comme accordant aux survivants ou aux bénéficiaires d'une succession des avantages plus généreux que ceux qui sont accordés aux cotisants vivants--Demande rejetée-- Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 2(1) «requérant» (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 1), 67(3) (mod. par L.C. 1995, ch. 33, art. 32).