ACCÈS À L'INFORMATION |
Rubin c. Canada (Ministre de la Santé)
A-575-01
2003 CAF 37, juge Rothstein, J.C.A.
23-1-03
5 p.
Appel de la décision de la Section de première instance ((2001), 14 C.P.R. (4th) 1) de rejeter la demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre qui a refusé la communication de parties de l'étude de Santé Canada sur l'innocuité des inhibiteurs des canaux calciques--L'appelant avance trois arguments--Le premier a trait à la confidentialité d'un projet de recherche réalisé par le professeur Josefsson --La Loi sur l'accès à l'information n'appuie pas la position de l'appelant--Rien dans la Loi ne précise qu'un tiers doit faire valoir la confidentialité pour que celle-ci soit maintenue --Rien dans le dossier ne donne à penser que l'omission de répondre à une communication subséquente signifiait que l'étude n'était pas traitée confidentiellement de façon constante, comme l'exige l'art. 20(1)b) de la Loi--Le deuxième argument est que le ministre avait l'obligation de vérifier de manière indépendante que les demandes de confidentialité d'un tiers étaient valides--Le juge de première instance a droit à une grande retenue judiciaire en ce qui a trait aux conclusions sur des questions de fait et de droit, en l'absence d'une erreur de droit identifiable--Cependant, il n'y avait aucune erreur manifeste et dominante dans le fait que, en l'espèce, le juge de première instance s'est appuyé sur la preuve soumise par le ministre et a conclu qu'aucune preuve supplémentaire n'était requise--Le troisième argument est que le pouvoir discrétionnaire de divulguer une information confidentielle pour des raisons d'intérêt public en vertu de l'art. 20(6) de la Loi doit être exercé de manière objective-- Aucune règle ni aucune jurisprudence n'autorise une telle interprétation de l'art. 20(6)--Appel rejeté--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20(1)b), (6).