PRATIQUE |
Parties |
Jonction |
Martin c. Canada (Procureur général)
T-689-01
2002 CFPI 1117, juge Kelen
28-10-02
14 p.
Requête déposée par 13 bandes indiennes Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse (les requérantes) afin qu'il leur soit permis de participer à l'instance--Les requérantes souhaitent faire partie des défendeurs dans l'instance en vertu de la règle 104(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), ou subsidiairement, que leur nom soit ajouté en tant qu'interve-nantes avec plein droit de participation en vertu de la règle 109--Les demandeurs sont des Indiens vivant hors réserve, englobant à la fois des Indiens inscrits et non inscrits, qui sont titulaires de droits d'accès à l'intention des Autochtones et des Indiens visés par des traités (ATRA)--Les demandeurs prétendent que leurs droits ancestraux de pêcher certaines espèces aquatiques ont été défavorablement touchés par la décision des défendeurs de ne pas les consulter au cours de la négociation des accords de pêche--L'intérêt des requérantes dans l'instance découle de leur participation au processus de négociation des accords--Les requérantes souhaitent faire partie de l'instance pour les quatre raisons suivantes: (i) elles devraient participer à cette action en tant que parties; (ii) leur présence est nécessaire pour assurer le règlement efficace et complet de toutes les questions litigieuses dans l'instance; (iii) une décision en faveur des demandeurs touchera directement leurs droits juridiques; et (iv) une décision en faveur des demandeurs touchera directement leurs intérêts financiers--La règle 104 prévoit que la Cour peut ordonner que soit constituée comme partie à l'instance toute personne dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige--Pour déterminer dans quelles circonstances la présence d'une personne est «nécessaire», la Cour a cité l'arrêt Amon v. Raphael Tuck & Sons Ltd., [1956] 1 Q.B. 357, qui donne le sens de l'adjectif «nécessaire»--Il faut que la question en litige ne puisse être tranchée adéquatement et complètement sans qu'une personne soit constituée comme partie, et la réponse à la question en litige doit restreindre les droits juridiques de la personne qui veut participer à l'instance--La question de savoir si les défendeurs ont l'obligation de consulter les demandeurs quand ils négocient les accords ne peut être réglée complètement sans que les requérantes soient constituées comme défenderesses--Par conséquent, la Cour estime que la présence des requérantes est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance et elle ordonne que les requérantes soient constituées comme défenderesses dans l'action en vertu de la règle 104(1)b)--La requête des requérantes en vue de participer à l'instance à titre de défenderesses est accueillie-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 104(1)b), 109.