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RELATIONS DU TRAVAIL

Telus Advanced Communications c. Syndicat des travailleurs en télécommunications

A-164-01

2002 CAF 310, juges Desjardins, J.C.A.

9-9-02

29 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) selon laquelle l'unité de négociation résultant de la fusion de compagnies de télécommunications, ne comportant pas de restriction géographique et ne se limitant pas aux employés de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, pouvait viser toutes les opérations des demanderesses au Canada--La fusion rassemblait cinq unités de négociation représentées par divers syndicats--La demanderesse (Telus) voulait obtenir une déclaration portant que les entreprises fusionnées constituaient un employeur unique et faire redéfinir les unités de négo-ciation--Le Conseil a entrepris une révision, mais a ajourné l'instance pour médiation--Pendant ce temps, Telus étendait ses opérations dans l'Est du Canada, et le syndicat défendeur (STT) a fait une demande d'ordonnance pour étendre la convention collective et l'accréditation à tous les employés travaillant à l'extérieur de l'Alberta et de la Colombie- Britannique--Pendant la médiation, les parties se sont entendues pour qu'il y ait une unité de négociation englobant les employés de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, laquelle a été approuvée par le Conseil--Par la suite, les parties, différant d'avis sur la question de savoir si l'unité de négociation comportait des limites géographiques, ont demandé l'interprétation du Conseil--Le Conseil a statué qu'il n'était pas lié par les ententes conclues par les parties et qu'il lui incombait, aux termes des art. 18.1 et 27 du Code canadien du travail, de déterminer l'unité de négociation appropriée--Rien dans l'entente n'envisageait l'élargissement des limites géographiques--En raison de la responsabilité primordiale qui lui incombait de déterminer l'unité de négociation aux termes de l'art. 27 du Code, le Conseil a conclu que sa description ne devait pas comporter de limites géographiques, mais plutôt englober toutes les activités possibles de la société au Canada--Les demanderesses soutiennent qu'en rendant son ordonnance confirmant l'entente entre les parties, le conseil a mis fin à l'exercice de sa compétence et n'est pas admis à réexaminer sa décision, sauf sous le régime de l'art. 18.1(3) du Code, et que sa conclusion que l'entente n'établissait pas de limite géographique était manifestement déraisonnable--Selon les demanderesses, le libellé des limites géographiques prévues par l'entente étant clair et précis, son interprétation relevait du droit général des contrats et se situait hors du domaine de spécialisation du Conseil; c'est donc la norme de la décision correcte qui s'applique--La compétence n'est qu'un facteur à prendre en considération dans l'analyse pragmatique et fonctionnelle: U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1998] 2 R.C.S. 1048; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, paragraphe 28--L'art. 18.1 du Code étant une nouvelle disposition., il faut procéder à un nouvel examen de la norme de contrôle applicable--Les facteurs à prende en considération pour déterminer l'intention du législateur au sujet de la compétance d'un tribunal administratif sont: l'existence d'une clause privative, la spécialisation du tribunal administratif, l'objet de la loi habilitante et la nature de la question soumise à la Cour--Le libellé explicite de la clause privative en l'espèce exige une grande retenue--La vaste compétence du Conseil dans la définition des unités de négociation indique aussi qu'il faut observer une grande retenue--Il appert du libellé de l'art. 18.1 que le législateur avait l'intention d'investir le Conseil de la compétence d'examiner si la définition des unités de négociation et, notamment, leur portée géographique, est appropriée, ce qui commande un degré élevé de retenue--La nature du problème étant plus factuelle que juridique, il convient de marquer plus de retenue à l'égard de la décision du Conseil--La norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable--Le Conseil a correctement procédé à la révision de l'unité de négociation découlant de la demande de Telus en allouant aux parties du temps pour s'entendre--Il entrait dans les attributions du Conseil d'interpréter l'entente--Les mots «une unité de négociation englobant les employés de l'Alberta et de la Colombie-Britannique» n'étaient pas clairs et devaient être interprétés--Le Conseil était le seul à pouvoir déterminer le sens à donner aux termes employés, et il n'a pas agi de façon manifestement déraisonnable--L'interprétation de l'entente ne relève pas du droit des contrats mais du droit du travail, domaine appartenant au champ de spécialisation du Conseil, et la retenue s'impose donc--L'approbation de l'entente par le Conseil n'a pas opéré son dessaisissement--Le Conseil n'est pas limité à une seule ordonnance; il a compétence pour régler des questions en cas de mésentente des parties et s'il l'estime indiqué--L'ordonnance contestée n'excède pas la compétence du Conseil pas plus qu'elle n'est manifestement déraisonnable--Demande rejetée--Code canadien du travail, L.R.C. (1985) ch. L-2, art. 18 (édicté par L.C. 1998, ch. 26, art. 7), 27.

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