PRATIQUE |
Communication de documents et interrogatoire préalable |
Production de documents |
Fournier c. Canada (Solliciteur général)
T-750-02
2002 CFPI 1253, protonotaire Hargrave
3-12-02
9 p.
Demande de production de documents auprès d'un tribunal en vertu de la règle 317 des Règles de la Cour fédérale (1998) --Le tribunal a été convoqué par le Service correctionnel du Canada pour rendre une décision finale à la suite d'un grief découlant d'une mesure discipli-naire prise contre le demandeur, un employé du Service correctionnel, pour une blessure présumée causée à une collègue--La Couronne s'oppose à la production de deux documents--Demande refusée--Certains documents demandés n'existent tout simplement pas--Le tribunal n'était pas saisi des deux documents existants, soit un rapport de la Commission des accidents du travail et un document portant sur la réadaptation, lorsque la décision a été rendue--Seuls les documents qui ont été déposés devant le décideur, au moment où la décision a été rendue, doivent être produits: 1185740 Ontario Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national-M.R.N.) (1999), 247 N.R. 287 (C.F. 1re inst.); Hiebert c. Canada (Service correctionnel) (1999), 182 F.T.R. 18 (C.F. 1re inst.)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 317, 318.