CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Personnes interdites de territoire |
Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4712-01
2003 CFPI 604, juge O'Keefe
15-5-03
11 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur--Le demandeur, un citoyen du Pakistan, a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des demandeurs indépendants en tant qu'ingénieur en mécanique--Il a recueilli 76 points d'appréciation pour la profession d'ingénieur en mécanique qu'il prévoyait exercer--L'agent des visas a exigé du demandeur une preuve de l'origine des fonds qu'il détenait dans son compte en banque--Des documents ont été soumis pour tenter de démontrer l'origine des fonds détenus par le demandeur--L'agent des visas a rejeté la demande du demandeur au motif qu'il faisait partie de la catégorie des personnes inadmissibles visée à l'art. 19(1)b) de la Loi sur l'immigration, car il n'avait pas démontré qu'il serait en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille lors de son installation au Canada--L'agent des visas a-t-il agi en dehors de sa compétence ou outrepassé sa compétence en rejetant la demande d'établissement du demandeur?--Ni la Loi sur l'immigration ni le Règlement sur l'immigration de 1978 n'exigent que le demandeur prouve l'origine des fonds qu'il possède lorsqu'il présente une demande en tant que demandeur indépendant--Le demandeur devait prouver qu'il a en sa possession de tels fonds, grâce auxquels il serait en mesure, pendant la période initiale de son installation, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir recours à l'aide sociale--Ce point de vue est étayé par l'avant- dernier paragraphe de la section 7.2 du Guide de l'immigration, où il est recommandé que le demandeur ait en sa possession une certaine somme d'argent--L'agent des visas a commis une erreur susceptible de révision en décidant que le demandeur ne disposait pas «d'avoirs liquides suffisants pour [son] installation»--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47, art. 77, ch. 49, art. 11, 122c), d); 1995, ch. 15, art. 2; 1996, ch. 19, art. 83; 2000, ch. 24, art. 55)--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.