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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Canada c. Conseil autochtone du Canada

T-66-86A

2002 CFPI 693, juge Hugessen

18-6-02

6 p.

Requêtes des demandeurs en vue d'être autorisés à soumettre des interrogatoires écrits aux intervenants, et requêtes semblables de l'intervenant, le Conseil autochtone du Canada (Alberta), pour être autorisé à soumettre des interrogatoires écrits aux demandeurs et à la défenderesse--Il n'y a pas de droit à l'interrogatoire préalable des intervenants, et les intervenants n'ont pas un droit d'interrogatoire préalable, parce que les Règles de la Cour fédérale (1998) limitent les interrogatoires préalables aux parties et définissent la pertinence des questions de l'interrogatoire préalable en fonction des actes de procédure--Les intervenants ne sont pas des parties--Les déclarations d'intervention qui ont été produites ne sont pas des actes de procédure et elles ne donnent pas lieu au genre d'affirmation factuelle qui se prête à un interrogatoire préalable--L'ordonnance autorisant l'interrogatoire préalable d'un intervenant ou autorisant un intervenant à procéder à un interrogatoire préalable est une ordonnance exceptionnelle--Il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la question en l'espèce, mais la règle 238 (qui expose les critères applicables à l'interrogatoire de tiers) n'était pas applicable à l'interrogatoire d'intervenants ou à l'interrogatoire effectué par des intervenants--Mais les règles 238 et 239 indiquent très clairement que l'interrogatoire préalable de tiers est un recours tout à fait exceptionnel--Quiconque demande l'autorisation de procéder à un tel interrogatoire a la charge de persuader la Cour qu'il est nécessaire qu'un tel interrogatoire soit autorisé pour assurer une solution juste, expéditive, la moins coûteuse possible et par-dessus tout équitable du litige--Les questions proposées n'étaient pas nécessaires dans ce contexte--Les demandeurs ne subiront pas un préjudice s'ils ne sont pas autorisés à explorer les affirmations factuelles implicites figurant dans les déclarations d'intervention--Plusieurs des questions que l'on voudrait poser sont extraordinairement fastidieuses et nécessiteraient une énorme quantité de travail--Sans l'ombre d'un doute, elles ajouteraient énormément au délai qui serait nécessaire avant l'audience--Requêtes rejetées--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 238, 239.

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