CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et Renvoi |
Processus d'enquête en matière d'immigration |
Dinita c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-402-02
2003 CFPI 184, juge Pinard
20-2-03
6 p.
Contrôle judiciaire de la décision prise par la déléguée du ministre, qui porte que le demandeur est un danger pour le public au Canada en vertu des art. 70(5) et 53(1) de la Loi sur l'immigration (il a été trouvé coupable d'infractions répétées, notamment vols, fraudes et complots en vue de commettre une fraude)--En arrivant à sa décision, la déléguée du ministre a adopté le raisonnement que l'on trouve dans le Rapport sur l'avis du ministre (le RAM) ainsi que dans la Demande de l'avis du ministre (la DAM)--La procédure de l'avis de danger adoptée par le ministre laisse voir la nécessité d'une norme d'équité plus exigeante que la norme applicable aux décisions prises aux termes de l'art. 114(2) de la Loi--En l'instance, la déléguée du ministre a effectivement adopté le RAM et la DAM--Cela satisfait à l'exigence de motifs adéquats--Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, ces motifs ne sont pas suffisants--Les motifs de la déléguée du ministre ne traitent pas directement de la question des traitements inhumains--Les motifs du ministre doivent pondérer le risque d'un préjudice sérieux causé à la société si le demandeur reste au Canada, face au risque qu'il subira un traitement cruel ou inusité s'il est renvoyé dans son pays d'origine--Le demandeur a démontré que s'il est renvoyé en Roumanie il fera face à un risque de traitement inhumain étant donné qu'il est Rom--Le rapport de la déléguée du ministre ne tient pas adéquatement compte de la preuve au sujet de ce risque--Lorsqu'il s'agit d'examiner un avis de danger, le délégué du ministre doit tenir compte de tous les motifs d'ordre humanitaire--Dans sa décision, la déléguée du ministre indique qu'elle a examiné toutes les considérations humanitaires qui pourraient exister dans ce cas--Toutefois, elle n'ajoute rien à cette déclaration et les motifs d'ordre humanitaire ne sont mentionnés nulle part dans la DAM ou dans le RAM--Étant donné que la déléguée du ministre n'a pas présenté de motifs adéquats pour appuyer sa décision d'expulser le demandeur nonobstant le risque existant pour lui s'il était renvoyé en Roumanie, et qu'elle n'a pas adéquatement traité des motifs d'ordre humanitaire soulevés par le demandeur, la demande est accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 53(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 43), 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13), 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).