CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Processus d'enquête en matière d'immigration |
La c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1882-02
2003 CFPI 476, juge Lemieux
23-4-03
13 p.
Le demandeur était citoyen du Vietnam; il résidait en permanence au Canada depuis le 18 novembre 1994 lorsqu'il avait été reconnu à titre de réfugié au sens de la Convention dans le cadre de la participation du Canada au programme de rétablissement des réfugiés vietnamiens--Le demandeur cherchait à faire annuler deux avis de danger délivrés le 28 mars 2002 par la représentante du ministre--Le dossier dont disposait la représentante du ministre révélait le fondement sur lequel reposait l'avis qu'elle avait exprimé, à savoir la criminalité du demandeur et les probabilités d'une récidive--En 1995, le demandeur avait été reconnu coupable de possession de cocaïne--En 1997, il avait été déclaré coupable de possession de stupéfiants en vue du trafic et, en 2001, il avait été déclaré coupable d'avoir produit de la marijuana à Vancouver--Dans les documents dont disposait la représentante du ministre, il était fait mention de deux accusations en instance que la police de la communauté urbaine de Toronto avait portées--Le demandeur a soutenu que la représentante du ministre, en délivrant les avis de danger, avait tenu compte de considérations non pertinentes, à savoir des accusations dont le demandeur n'avait pas été reconnu coupable--L'approche à adopter a été énoncée dans Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.) où le juge Strayer a dit que le «danger pour le public» «doit se rapporter à la possibilité qu'une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel. Point n'est besoin de prouver--à vrai dire, on ne peut pas prouver--que la personne récidivera»-- En se fondant sur la preuve, la représentante du ministre a tenu compte des accusations en instance en Ontario qui avaient été portées contre le demandeur--Il s'agissait d'une considération non pertinente qui avait pour effet de rendre les avis manifestement déraisonnables--Par sa nature même, une accusation criminelle en instance ne peut pas constituer une preuve de la probabilité qu'une nouvelle infraction sera commise--Cela équivaudrait à prononcer une déclaration de culpabilité sans tenir le procès--La demande a été accueillie, les avis de danger ont été annulés et l'affaire a été renvoyée au représentant du ministre pour réexamen.