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PÉNITENCIERS

McGahey c. Canada (Pénitencier de Joyceville)

T-2345-00

2002 CFPI 966, juge Gibson

19-9-02

13 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'examen des visiteurs de suspendre les privilèges de visite de la demanderesse au pénitencier de Joyceville--Le mari de la demanderesse était un détenu de l'établissement de Joyceville, un pénitencier de la région de Kingston (Ontario) géré par le Service correctionnel du Canada--Il y purgeait une longue peine d'emprisonnement-- Le 30 septembre 2000, la demanderesse et sa fille se sont rendues à l'établissement de Joyceville pour visiter le mari de la demanderesse--Un chien renifleur était utilisé à l'établissement de Joyceville ce jour-là--La demanderesse fut informée que l'agent correctionnel de surveillance avait des raisons de croire qu'elle avait de la drogue en sa possession ou qu'elle avait été en contact avec de la drogue--On lui ordonna de quitter l'établissement--Ni la demanderesse ni son mari n'ont été informés qu'une évaluation du risque était en cours, ni l'un ni l'autre n'ont reçu copie de l'évaluation du risque et ni l'un ni l'autre n'ont eu la possibilité d'y répondre--Ni la demanderesse ni son mari n'ont été entendus ni n'ont eu l'occasion de présenter des observations écrites au cours de la procédure qui a conduit à la décision contestée--La décision contestée était une décision du Service correctionnel au sens de l'art. 4g) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, une décision qui devait être claire et équitable--L'art. 71(1) de la Loi donne un privilège aux visiteurs, ce privilège étant celui de visiter les établissements correctionnels, qui sont généralement fermés au public--Le mari de la demanderesse n'a pas eu l'occasion de s'opposer clairement à la décision ici contestée de suspendre les droits et privilèges de visite de la demanderesse, et donc son droit à lui de recevoir des visites de ses proches--La demanderesse avait la qualité requise pour présenter cette demande de contrôle judiciaire--L'effet direct de la décision contestée s'est depuis longtemps dissipé puisque la décision, datée du 11 octobre 2000, visait à suspendre les privilèges de visite de la demanderesse pour une période de 30 jours à la suite des événements du 30 septembre 2000--Pour cette demande de contrôle judiciaire, aucun «litige actuel» n'existait le jour où la demande a été instruite--Les défendeurs ont manqué à leur devoir de sensibilité envers la demanderesse et son mari, un devoir qui est implicite dans les dispositions des art. 3 et 4 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 3 et 4--Il y a eu absence totale d'une quelconque équité de la part des défendeurs lorsqu'ils ont envisagé, et finalement décidé, de suspendre pendant une période de 30 jours les privilèges de visite de la demanderesse --Aucune occasion de se faire entendre n'a été donnée à la demanderesse ni à son mari--Les défendeurs ont manqué à leur obligation envers la demanderesse et/ou envers son mari d'agir équitablement lorsqu'ils sont arrivés à la décision de suspendre les privilèges de visite de la demanderesse--N'eût été le fait que la décision contestée était manifestement dépourvue d'intérêt pratique, la Cour aurait annulé la décision --Demande rejetée--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 3, 4 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 2), 71.

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