MARQUES DE COMMERCE |
Filenet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)
A-589-01
2002 CAF 418, juge Sharlow, J.C.A.
29-10-02
6 p.
Appel d'une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire ([2002] 1 C.F. 266) visant la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d'adoption et emploi par la Couronne de «Netfile & design» comme marque officielle pour des services--«Netfile» («Impôtnet», en français) désigne un programme exploité par l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour faciliter le dépôt électronique des déclarations de revenus--Il est bien établi que le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis public d'adoption et emploi d'une marque officielle lorsque l'auteur de la demande fondée sur l'art. 9 de la Loi sur les marques de commerce établit le respect des critères prévus dans la loi--Suivant le premier critère, la demande d'avis public fondée sur l'art. 9 doit avoir été présentée par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, selon le cas--Le deuxième critère exige que l'auteur de la demande ait adopté et employé la marque officielle-- Premièrement, la question de savoir quels sont les éléments déterminants de l'«adoption» d'une marque officielle est question de fait--En l'espèce, la demande présentée au registraire pour qu'il donne un avis public conformément à l'art. 9 établissait suffisamment ce fait, sauf s'il existait une bonne raison de croire que la demande n'était pas autorisée-- Deuxièmement, Filenet avait-elle la qualité requise pour contester l'avis visé à l'art. 9?--Aux fins d'une demande de contrôle judiciaire, a la qualité requise quiconque est directement touché par l'objet de la demande--Filenet a présenté des éléments de preuve établissant l'existence d'un intérêt suffisant pour justifier l'audition de la demande--La Section de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant à l'adoption et emploi de «NETFILE» par la Couronne--Appel rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9 (mod. par L.C. 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15; art. 58; ch. 44, art. 226; 1994, ch. 47, art. 191).