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PRATIQUE

Frais et dépens

Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.

T-2408-91

2002 CFPI 842, officier taxateur Stinson

7-8-02

35 p.

Frais pour les services de l'expert--Les demanderesses ont eu gain de cause au procès en ce qui concerne des ventes constitutives de contrefaçon de médicaments--L'arbitre a adjugé les dépens du renvoi sur la base de frais entre parties--Les demanderesses ont choisi la comptabilisation des profits par opposition à des dommages-intérêts--Les principales questions en litige dans le mémoire de frais des demanderesses concernent la nécessité et le montant des frais pour les services d'un expert en juricomptabilité en ce qui concerne l'analyse, les conseils donnés aux avocats et la préparation en vue de l'interrogatoire portant sur les chiffres de la défenderesse relatifs aux ventes constitutives de contrefaçon--La défenderesse fait valoir qu'aucun dépens, ou dépens réduit, n'est payable pour l'expert des demanderesses parce que la défenderesse a dévoilé des données de vente ne nécessitant pas d'analyse supplémentaire, les services de l'expert des demanderesses n'étaient pas nécessaires relative-ment aux questions en litige soulevées lors du renvoi, certains des travaux de l'expert étaient antérieurs à l'adjudication des dépens par l'arbitre, les montants réclamés sont excessifs et déraisonnables, et le travail de l'expert était en fait celui de l'avocat, déguisé, de façon à permettre une indemnité complète--Selon les demanderesses, la conduite de la défenderesse et la nature des données dévoilées nécessitaient l'embauche d'un juricomptable pour établir la validité des chiffres--Le mémoire de frais, établi à 293 452 $, a été ramené à 248 223 $--Le tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998), qui comporte cinq niveaux différents, comprend une gamme d'unités permettant d'assurer une certaine flexibilité aux fins de l'adjudication mais ne vise pas au paiement intégral des frais réels dans une affaire donnée--Le seuil du critère de la nécessité d'un débours dépend des circonstances existant au moment où l'on a décidé de l'engager--L'officier taxateur n'était pas d'accord avec la décision Canadian Express Ltd. c. Blair (1992), 8 O.R. (3d) 769 (Div. gén.), qui a rejeté les frais de préparation des experts--Les frais de préparation des experts devraient être évalués en fonction des circonstances--Les circonstances d'un renvoi basé sur la comptabilisation des profits peut nécessiter l'assistance d'un juricomptable dès les étapes initiales du renvoi et tout au long de la communication préalable, de l'interrogatoire préalable, de la préparation des affidavits des experts, de l'analyse des experts de la partie adverse, de l'évaluation des offres de règlement et de la présence à l'audience afin de témoigner, de conseiller et d'évaluer--L'arbitre a refusé de donner des instructions quant à la taxation des frais d'expert--Le pouvoir discrétionnaire doit respecter le seuil de la nécessité raisonnable--Les circonstan-ces du renvoi justifiaient des dépens taxables basés sur le recours aux services de l'expert au-delà de ce qui restait à trancher lorsque l'audience relative au renvoi a commencé--Les conséquences monétaires du renvoi, dans le contexte du choix de la comptabilisation des profits, n'étaient pas limitées au calcul des intérêts, mais visaient plusieurs centaines de milliers de dollars associés aux matières premières, aux coûts de production, à l'administration et aux ventes de plusieurs millions de dollars--Les montants ont été réduits lorsque l'officier taxateur a conclu que le montant facturé n'était pas raisonnable dans les circonstances--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, tarif B.

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