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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Pinkney c. Canada

T-2120-01

2002 CFPI 2009, protonotaire Hargrave

19-11-02

10 p.

Requête afin d'interroger au préalable plus d'une personne --Le motif invoqué est que l'on considère qu'aucune personne n'a à elle seule une connaissance directe des faits survenus trois jours différents--La règle 237(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que le procureur général du Canada peut désigner un représentant pour répondre en son nom lorsque la Couronne est soumise à un interrogatoire préalable--La règle 235 prévoit que, sauf autorisation de la Cour, l'interrogatoire au préalable d'une partie adverse ne peut avoir lieu qu'une seule fois--La règle 237(3) prévoit que la Cour peut ordonner qu'un autre représentant de la Couronne soit interrogé au préalable--La Cour a examiné la question de l'interrogatoire d'un autre représentant en renvoyant à des décisions de la Cour fédérale et de tribunaux de la Colombie-Britannique--La règle 241 oblige la personne soumise à un interrogatoire préalable à se renseigner, avant celui-ci, auprès des dirigeants, des fonctionnaires, des agents ou des employés actuels ou antérieurs de la partie en cause--Suivant la décision Crestbrook Forest Industries Ltd. c. Canada, [1993] 3 C.F. 251 (C.A.), la personne soumise à un interrogatoire préalable doit faire de son mieux pour obtenir les renseignements d'un tiers--Le demandeur demande que d'autres personnes soient soumises à un interrogatoire préalable dans le but, en partie, d'établir comment il y aurait eu entrave à la justice--Dans Newfoundland Processing Ltd. c. «South Angela» Le (1988), 24 F.T.R. 116 (C.F. 1re inst.), la Cour a dit que l'interrogatoire préalable vise l'obtention de faits pertinents aux actes de procédure et qu'il ne doit pas sombrer dans la recherche à l'aveuglette par la multiplication des témoins--Afin de guider les parties, les facteurs à prendre en considération avant de demander qu'une deuxième personne soit soumise à un interrogatoire préalable ont été énoncés--Étant donné le coût élevé d'une instance en justice, la partie qui procède à l'interrogatoire doit pouvoir demander la tenue d'un deuxième interrogatoire, soit en fait le remplacement du témoin, dès qu'elle estime pouvoir le justifier--L'interrogatoire ne doit pas être terminé pour que l'on puisse demander à interroger une deuxième personne--Par conséquent, la requête visant la tenue de plus d'un interrogatoire préalable est prématurée, personne n'ayant encore été interrogé au préalable--Le demandeur ne peut donc pas établir que le témoin de la Couronne n'est pas en mesure de témoigner dans le sens voulu--Requête rejetée-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 235, 237(2),(3), 241.

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