PRATIQUE |
Parties |
Qualité pour agir |
Federation of Saskatchewan Indian Nations c. Canada (Procureur général)
T-994-01
2002 CFPI 1001, juge Hugessen
25-9-02
7 p.
Intervention--Requête présentée en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour l'obtention d'une ordonnance mettant hors de cause la demanderesse sur le fondement qu'elle est une partie dont la présence n'est pas nécessaire au règlement de l'action--La question qui se pose dans la présente action est de savoir si la Loi sur les armes à feu et ses règlements d'application violent les droits issus de traités dont sont titulaires les Indiens de la Saskatchewan visés par un traité--Par leur action, les demandeurs cherchent à obtenir un jugement déclaratoire et une injonction--Le procureur général n'est pas préclus de présenter la requête parce qu'il ne s'est pas opposé à la requête précédente visant à corriger le nom de la demanderesse--La requête précédente visait la correction du nom de la demanderesse et non la question de savoir si on devait lui reconnaître la qualité pour agir dans l'intérêt public--Le procureur général ne s'est pas opposé à la requête précédente; cela ne constitue pas un consentement-- L'auto-description d'une partie ne peut établir la qualité pour agir de la partie--Concernant la question de la qualité pour agir dans une instance, il convient de se reporter au double critère de l'intérêt et de la nécessité: Ministre de la Justice (Canada) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575--Critère de l'intérêt--Les personnes morales qui représentent les peuples autochtones ne peuvent prétendre avoir un intérêt direct dans les demandes relatives à des droits issus de traités ou à des droits ancestraux--On ne peut reconnaître la qualité pour agir sur ce fondement--Les demandeurs prétendent que la Loi sur les armes à feu viole des droits issus de traité de membres particuliers--Ce sont les membres de la demanderesse, et non la demanderesse elle-même, qui sont titulaires de ces droits--Rien ne prouve que la demanderesse a subi un dommage spécial de genre unique comparable à celui qui avait été subi dans Daniels c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2002] 4 C.F. 550 (1re inst.)--La demanderesse n'a pas un intérêt direct dans la présente instance et on ne peut lui reconnaître qualité pour agir dans l'action sur ce fondement--Critère de la nécessité-- La demanderesse n'est pas une partie dont la présence est nécessaire puisque des demandeurs particuliers peuvent saisir la Cour du même litige--La demanderesse plaide l'analogie avec le statut d'intervenant: Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. 738--Le critère utilisé pour permettre à un intervenant de se faire entendre à l'instance est différent en appel et en 1re instance-- L'intervention de la demanderesse dans une autre affaire ne permet pas d'établir qu'elle a qualité pour agir dans la présente action--Requête accueillie--Le point soulevé dans la requête est excessivement technique et dénué d'intérêt réel -- Aucuns dépens ne sont adjugés--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 369.