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DROIT MARITIME

Assurance

Strachan c. Constant Craving (Le)

T-448-98

2003 CFPI 86, juge Gibson

28-1-03

41 p.

Action pour les dommages causés au bateau de plaisance des demandeurs par l'explosion du navire à moteur du défendeur, le Kyhita--L'avocat du défendeur a soutenu que le fait d'accorder aux demandeurs des dommages-intérêts fondés sur une diminution de la valeur du Constant Craving sans en déduire le montant que les demandeurs ont obtenu de leurs propres assureurs à l'égard de la réparation du Constant Craving équivaudrait à accorder aux demandeurs un bénéfice accessoire qui ne peut pas être justifié--La question se pose à cause de ce qui constitue un ensemble relativement inhabituel de circonstances--Normalement, l'assureur des demandeurs aurait été subrogé dans les droits que ceux-ci peuvent faire valoir contre le défendeur dans la mesure où ils ont subi une perte dont ils peuvent être dédommagés par le défendeur et dont l'assureur les a indemnisés, c'est-à-dire le coût des réparations du Constant Cravingque l'assureur a remboursé--Dans la présente affaire, l'assureur des demandeurs les a dédommagés pour le coût des réparations-- Les demandeurs ont engagé des poursuites contre leur assureur--Ce litige a été abandonné et l'assureur a renoncé, en faveur des demandeurs, aux droits de subrogation qu'il possédait à l'encontre du défendeur--Par conséquent, ce n'est pas l'assureur des demandeurs qui recouvrerait le montant qu'il a versé aux demandeurs à titre d'indemnité si ce montant était obtenu du défendeur--En effet, les demandeurs auraient obtenu de leur assureur le coût des réparations effectuées sur le Constant Craving et seraient en outre dédommagés de ce coût par le défendeur--La question de la double indemnisa-tion ou du bénéfice accessoire a été examinée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee, [1994] 1 R.C.S. 359--La double indemnisation n'est pas permise--Il existe une exception aux principes généraux, à savoir l'exception visant les assurances privées--Les dispositions qui ont été prises entre les demandeurs et leur assureur à l'égard du Constant Craving font partie de l'exception visant les assurances privées--Pour conclure, aucune modification ne sera apportée à la conclusion tirée au sujet des dommages-intérêts que le défendeur devrait verser aux demandeurs pour la diminution de la valeur du Constant Craving en raison du fait que les demandeurs bénéficieront dans une certaine mesure d'une double indemnisation--Entre la double indemnisation aux demandeurs et le bénéfice inattendu qui en découlerait pour le défendeur du fait que les demandeurs ont été suffisamment prudents pour assurer le Constant Craving, le résultat devrait favoriser les demandeurs--Un jugement sera prononcé en faveur des demandeurs pour un montant total de 55 812,70 $ pour les frais de réparation du Constant Craving --Le montant ci-dessus accordé ne sera pas rajusté en raison du fait que la portion liée au coût des réparations pourrait être considérée comme un bénéfice accessoire pour les demandeurs--L'action simplifiée des demandeurs est accueillie.

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