ACCÈS À L'INFORMATION |
Clancy c. Canada (Ministre de la Santé)
T-1224-02
2002 CFPI 1331, juge Blanchard
31-12-02
10 p.
Requête pour que soit rendue une ordonnance radiant la demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du Commissaire à l'information du Canada (le CIC) de refuser la demande d'accès présentée par la demanderesse--En réponse au refus du CIC, la demanderesse a introduit une demande de contrôle judiciaire en application de l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information--Pour qu'une demande soit introduite en application de l'art. 41 de la Loi, il faut qu'il y ait eu refus de communication--Si le demandeur ne s'est pas heurté au refus de communication d'un document demandé en vertu de la Loi, l'avis de demande de contrôle judiciaire présenté par le demandeur devrait-il être radié pour absence de compétence de la Cour?--Pour les demandes introduites en application de l'art. 41 de la Loi, il faut que le demandeur se soit heurté à un refus de communication--Sans un refus selon cet article, la Cour n'a pas compétence pour statuer sur la demande--La demanderesse n'a présenté aucun élément de preuve concret à l'encontre des conclusions du CIC selon lesquelles Santé Canada n'avait pas de documents en sa possession--Les affirmations de la demanderesse étaient fondées sur des suppositions qui n'étaient confirmées par aucune preuve-- Elle n'a donc pas prouvé que ses demandes d'accès à l'information avaient été refusées comme le requiert l'art. 41 de la Loi--Requête accordée et demande de contrôle judiciaire radiée--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 41.