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ASSURANCE-EMPLOI

Nametco Holdings Ltd. c. M.R.N.

A-729-01, A-732-01

2002 CAF 474, juge Strayer, J.C.A.

13-11-02

8 p.

Demandes de contrôle judiciaire réunies portant sur deux décisions de la Cour canadienne de l'impôt--La première, aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi, l'autre, aux fins du Régime de pensions du Canada--Dans chacune de ces décisions, la Cour de l'impôt a confirmé que Mme Diane Quock occupait un emploi assurable chez la société demanderesse--Mme Quock a travaillé dans les locaux de la demanderesse pendant quelques semaines seulement avant de quitter son emploi--Elle a demandé des prestations d'assurance-emploi; Développement des ressources humaines Canada a décidé qu'elle avait droit à ces prestations étant donné qu'elle avait quitté son emploi pour une raison valable--L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a statué que son emploi était assurable et elle a informé la demanderesse en conséquence--La demanderesse en a appelé de ces deux décisions--La demanderesse prétend que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère juridique à la preuve--Elle prétend que le juge aurait dû commencer par le document écrit, signé par Mme Quock, mais non par la demanderesse, et qui indiquait que Mme Quock travaillait pour son compte en tant qu'entrepreneur indépendant--La façon dont les parties qualifient leur lien n'est pas décisif--Comme l'indique l'arrêt Standing c. Canada (Ministre du Revenu national--M.R.N.) (1992), 147 N.R. 238 (C.A.F.), le juge de la Cour de l'impôt avait le droit de chercher ailleurs pour vérifier quelle était la véritable nature du lien contractuel qui existait entre l'employeur et son employée--Dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, la Cour a statué qu'aucun critère universel ne permet de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant--Les facteurs pertinents consistent à déterminer si la personne qui a été engagée pour fournir des services les fournit en tant que personne travaillant à son compte, en prenant en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur, en se demandant si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers et jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de cette tâche--Le juge de la Cour de l'impôt avait examiné toutes les questions pertinentes et qu'il n'a commis aucune erreur de droit dans le critère qu'il a appliqué--La Cour ne peut renverser une conclusion de fait à moins qu'elle n'ait été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Cour de l'impôt disposait--Demande rejetée--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8.

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