ASSURANCE-EMPLOI |
Canada (Procureur général) c. Buors
A-294-01
2002 CAF 372, juge Noël, J.C.A.
8-10-02
3 p.
Contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre en application de la Loi sur l'assurance-emploi autorisant le défendeur à conserver les prestations que la Commission lui a versées par erreur--Alors qu'il participait à un programme lié à des prestations d'assurance-emploi, le prestataire est retourné à son emploi et a omis de déclarer le revenu provenant de cet emploi--La Commission a décidé qu'un trop-payé en a résulté et a imposé une pénalité--En appel, le conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission en ce qui a trait au trop-payé, mais a décidé que la pénalité n'était pas justifiée--Le défendeur a fait une autre demande d'appel auprès du juge-arbitre qui a décidé qu'il était fondé à conserver le trop-payé au motif qu'il lui avait été versé par suite d'informations erronées fournies par la Commission-- Demande accueillie--Bien que le défendeur soutienne être lié par un contrat de services, ses revenus non déclarés sont des revenus d'emploi--Le défendeur a reçu un trop-payé--Le juge-arbitre ne pouvait s'abstenir d'appliquer la Loi et ne pas exiger le paiement de sommes dues en vertu de la Loi: le juge Pratte dans Granger c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70 (C.A.); conf. par [1989] 1 R.C.S. 141--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.