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BREVETS

Contrefaçon

Westaim Corp. c. Monnaie royale canadienne

T-453-98

2002 CFPI 1217, juge Hansen

22-11-02

63 p.

Action en contrefaçon de brevet intentée par Westaim Corporation, qui prétend que les revendications 2, 4 et 6 de son brevet no 1198073 (brevet 073) ont été contrefaites par la Monnaie royale canadienne (MRC) à son installation de fabrication d'ébauches de pièces de monnaie, à Winnipeg (Manitoba)--La MRC nie les allégations et réclame un jugement déclaratoire reconnaissant l'absence de contrefaçon et l'invalidité du brevet 073--Le brevet 073, «Méthode de production d'ébauches de pièces de monnaie», a été délivré le 17 décembre 1985 à Sherritt Gordon Mines Limited (Sherritt) --En 1970, le directeur du marketing pour la monnaie chez Sherritt a demandé à des employés de mettre au point un nouveau produit qui aurait toutes les propriétés du nickel, mais qui coûterait moins cher--Les travaux des employés pour Sherritt ont permis la mise au point d'un produit à base d'acier nickelé convenant pour la frappe de pièces de monnaie (NBS pour nickel-bonded-steel), pour lequel des brevets ont été accordés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni --La recherche par les employés d'une solution au problème de formation de cloques à la surface des disques cuivrés ou nickelés lors du recuit effectué après le revêtement a donné lieu au brevet faisant l'objet du présent litige--Le brevet 073 porte sur la production d'ébauches convenant à la frappe de pièces de monnaie--Seules les revendications 2, 4 et 6 du brevet sont en litige--Comme le brevet 073 a été accordé avant le 1er octobre 1989, les dispositions de la Loi sur les brevets s'appliquent à la présente instance--Selon Westaim, une comparaison de la méthode de la MRC avec les revendications 2, 4 et 6 du brevet 073 montre clairement que la MRC a utilisé toutes les étapes de chacune des revendications pertinentes dans sa méthode--La MRC soutient que sa méthode ne contrefait aucune des revendications en cause--La question centrale aux fins de la contrefaçon consiste à savoir si les deux ou trois couches appliquées par électrodéposition dans la méthode de la MRC sont visées par l'une ou l'autre des revendications 2, 4 et 6-- La MRC soutient que le brevet 073 est invalide au motif que l'invention revendiquée se heurte à une antériorité, qu'elle était évidente à la date où elle a été faite, qu'elle est inutile, qu'elle est plus large que toute invention faite par les inventeurs, qu'elle est plus large que toute invention divulguée dans le brevet, qu'elle est ambiguë et que le mémoire descriptif du brevet ne permet pas à une personne versée dans l'art d'appliquer l'invention revendiquée--Comme il est dit dans Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, l'interprétation des revendications pertinentes doit précéder l'examen des questions de validité et de contrefaçon--Il incombe à la Cour de cerner comment le breveté a utilisé divers termes contenus dans les revendications et la signification de ces termes--La signification des termes doit être éclaircie dans le contexte de l'ensemble du mémoire descriptif du brevet, avec l'aide de la personne versée dans l'art dont relève le brevet--Une lecture éclairée des revendications permettra à la Cour de déterminer les mots ou expressions particuliers qui y sont utilisés pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments essentiels de son invention--Dans le présent cas, il est clair à la lecture du brevet 073 que celui-ci s'adresse à une personne ou à une équipe de personnes bien informées en matière de frappe, de métallurgie et d'électrodéposition--La principale différence entre les positions des parties concernant l'interprétation des revendications en litige porte sur le sens des mots «placer le contenant dans un bain électrolytique, appliquer un revêtement métallique sur les âmes par électrodéposition, l'opération se pratiquant en déplaçant le contenant angulairement par rapport à un axe horizontal jusqu'à ce que l'épaisseur du métal déposé atteigne au moins 0,01 mm environ»--La tâche de la Cour dans l'interprétation des revendications est de cerner les éléments essentiels et non essentiels des revendications--Examen des motifs exposés par le juge Binnie dans l'arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024--La preuve n'a pas établi, suivant une interprétation téléologique, que les précisions sur l'électrodéposition contenues dans le texte n'étaient pas considérées comme des éléments essentiels des revendications --Rien dans le libellé n'indique clairement que les inventeurs ne voulaient pas que la première couche déposée ait une épaisseur minimale de 0,01 mm--Rien dans le libellé des revendications n'indique que les inventeurs ne tenaient clairement pas à une première couche de 0,01 mm, que c'était un élément non essentiel--Il s'agit ensuite de savoir s'il aurait été évident pour un travailleur versé dans l'art, à la date de publication du brevet, qu'on pouvait remplacer un revêtement monocouche par un revêtement multicouche sans conséquence pour le fonctionnement de l'invention--On obtiendrait substantiellement le même résultat, que le revêtement comporte une ou plusieurs couches métalliques--Le nombre de couches ne modifierait pas substantiellement le fonctionnement de la méthode brevetée--Quant à la validité du brevet, l'art. 45 de la Loi prévoit qu'un brevet est présumé valide sauf preuve contraire--Il incombe à la partie contestant la validité du brevet de prouver, selon la prépondérance des probabilités, l'invalidité alléguée--Dans l'arrêt Beloit Canada Ltd./Ltée c. Valmet Oy (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.), le juge Hugessen a fait observer que lorsque la validité d'un brevet était contestée pour motif d'antériorité et d'évidence, la question de l'évidence devait être considérée en premier-- La date pertinente pour évaluer l'évidence est la date d'invention que l'on présume être la date du dépôt de la demande de brevet--La demanderesse n'a pas prouvé la date revendiquée de l'invention--Selon la preuve, mars 1981 est la date la plus ancienne possible de l'invention--La question clé est de savoir si la séquence des étapes de la méthode divulguée dans le brevet 073 était nouvelle--Le brevet 803, publié le 9 janvier 1980, est l'un des brevets NBS de Westaim --La Cour estime que le brevet 803 rend évidente l'invention revendi-quée dans le brevet 073--Le brevet 803 fournit l'information pertinente au sujet de la méthode--La seule question qui reste est de savoir si une personne versée dans l'art lisant le brevet 803, n'y trouvant aucune indication que l'étape de recuit peut précéder celle du revêtement par électrodéposition, arriverait directement et facilement à la conclusion que l'étape du recuit doit précéder l'électro-déposition--Une personne versée dans l'art lisant le brevet 803 et possédant les connaissances générales courantes serait arrivée directement et facilement à la méthode revendiquée dans le brevet 073--Le brevet 073 est donc invalide-- Action en contrefaçon de brevet rejetée --Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 45 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 42).

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