Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Khorasani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3198-01

2002 CFPI 936, juge Blanchard

4-9-02

16 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR selon laquelle les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention--Les demandeurs, c'est-à-dire le mari, son épouse et leur fils, sont des ressortissants iraniens--Le mari affirme avoir des raisons de craindre la persécution aux mains des autorités iraniennes à cause de ses présumées opinions politiques, parce qu'il a collaboré avec son beau-père, lequel n'avait pas peur de critiquer le gouvernement pour sa politique envers les chauffeurs de camions--La demanderesse fonde sa revendication sur son appartenance à la famille d'une personne, à savoir le père de la demanderesse, lequel était recherché par les autorités iraniennes en tant qu'opposant au régime, et elle dit qu'elle craint aussi la persécution parce que les autorités savaient qu'elle avait donné l'asile à son feu père à une époque où il fuyait les autorités qui le persécutaient--Le fils s'est fondé sur le témoignage de ses parents au soutien de sa revendication--La SSR n'a pas jugé crédibles ou dignes de foi les témoignages des demandeurs adultes et elle a fondé sa conclusion sur plusieurs contradictions, omissions et invraisemblances constatées dans leurs témoignages--Points soulevés: la SSR a-t-elle commis une erreur parce qu'elle n'a pas considéré le bien-fondé du témoignage de la demanderesse, indépendam-ment de celui de son mari? La SSR a-t-elle considéré la revendication de la demanderesse comme une revendication subordonnée à celle du demandeur, parce qu'elle a qualifié le demandeur de «revendicateur principal», refusant ainsi à la demanderesse le droit à l'égalité, un droit garanti par l'art. 15 de la Charte? Y a-t-il eu confusion dans la traduction des témoignages des demandeurs? La SSR a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu'elle a tirée d'une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?--Demande rejetée--Il n'a pas été démontré que la demanderesse a connu des situations distinctes de celles de son mari--La SSR n'a pas nié le droit de la demanderesse d'être entendue, car les deux revendicat-ions étaient fondées sur les mêmes faits--La SSR n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a traité conjointement les deux revendications, et la revendication de la demanderesse a été instruite pleinement et équitablement--Aucune preuve n'appuyait l'argument des demandeurs alléguant une violation de l'art. 15 de la Charte--La revendication de l'épouse était essentiellement fondée sur les mêmes faits que celle de son mari; toute la preuve a été examinée par la SSR--Dans l'arrêt Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 4 C.F. 85 (C.A.), la Cour a jugé que, lorsqu'un revendicateur ne fait rien à l'audience pour communiquer ses doutes à propos de la qualité de l'interprétation, la SSR n'a aucun moyen de savoir que l'interprétation laisse à désirer--Ici, les divergences auraient dû être décelées durant l'audience et les présumées lacunes de la traduction auraient dû être soulevées à ce moment-là--Il n'y a pas eu d'affidavit d'un traducteur attestant des inexactitudes --Quoi qu'il en soit, après examen des transcriptions, il apparaît que la qualité de l'interprétation n'a pas été un problème--Finalement, à l'exception d'une erreur mineure, les conclusions de la SSR ne sont pas abusives, arbitraires ou manifestement déraisonnables et elles sont autorisées par la preuve--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.