PRATIQUE |
Outrage au tribunal |
Gallant c. Télécommunications Sans Fil (TSF) Inc.
T-1106-02
2003 CFPI 120, juge Pinard
6-2-03
5 p.
Le requérant demande la condamnation de l'intimée pour outrage au tribunal et requiert le paiement, par cette dernière, de diverses indemnités--Comme l'arbitre dans sa sentence, après avoir déclaré le congédiement du requérant injuste, n'a pas clairement et directement, «par ordonnance», enjoint l'intimé d'accomplir un acte prévu à l'un ou l'autre des alinéas de l'art. 242(4) du Code canadien du travail, on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir délibérément fait défaut de se conformer à une ordonnance de manière à pouvoir être trouvée coupable d'outrage au tribunal--De plus, nous sommes en présence d'une décision arbitrale purement déclaratoire et, donc, non susceptible d'exécution--Comme la décision arbitrale ne lui accorde aucune indemnité, sa demande est tout à fait irrecevable dans le cadre de la présente procédure--En conséquence, les ordonnances recherchées par le requérant ne peuvent lui être accordées--Requête rejetée-- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242(4).