BREVETS |
Pratique |
Toba Pharma Inc. c. Canada (Procureur général)
T-93-02
2002 CFPI 927, juge Blais
3-9-02
12 p.
Contrôle judiciaire du refus du ministre de la Santé d'inscrire le brevet canadien 2278133 (133), relatif au médicament Sevoflurane, au registre des brevets--Un brevet a été octroyé en 2001 après la délivrance d'avis de conformité sur le fondement d'une présentation de drogue nouvelle (PDN) pour le «Sevorane» et d'une présentation de drogue nouvelle supplémentaire (PDNS) (pour changement de nom) relative au «Sevorane AF»--Mais les renseignements concernant le brevet n'ont pas été fournis au ministre avant l'expiration du délai de 30 jours de l'octroi, comme l'exige l'art. 4(4) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--La demanderesse a tenté de faire inscrire le brevet 133 au registre en le déposant avec une autre PDNS soumise pour les fins d'une modification du nom du produit pour «Evotane»--Le ministre a estimé que le Règlement ne permettait pas un tel mode d'inscription--Demande rejetée--Pour faire verser des renseignements au registre, il faut d'abord soumettre une liste de brevets conformément à l'art. 4(1) du Règlement--La liste doit contenir les renseignements exigés à l'art. 4(2)--L'art. 4(3), (4) et (6) prescrit un délai strict--La liste de brevets ne peut être versée au registre a) lorsque la présentation est postérieure à l'octroi du brevet, que si elle est soumise soit lors du dépôt de la PDN pertinente soit dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Règlement, ou b) lorsque la présentation est antérieure à l'octroi du brevet ou, avant l'octroi du brevet, dans les 30 jours de l'octroi d'un nouveau brevet--La demanderesse n'ayant fourni les renseignements relatifs au brevet à aucun de ces trois moments, le brevet 133 n'a pas été inclus dans le registre--La liste de brevets se rapportant à l'Evorane ne pouvait donc être versée au registre que si elle était déposée dans les 30 jours suivant l'octroi du brevet relatif à l'Evorane--Cela n'a pas été fait et, par conséquent, les délais prescrits à l'art. 4 du Règlement n'ont pas été respectés--En outre, une PDNS n'est pas l'occasion appropriée pour le dépôt d'une liste de brevets--La PDNS avait uniquement pour but d'indiquer un changement du nom du fabricant et du produit--Il est contraire au régime établi à l'art. 4, lequel prévoit que les listes de brevets doivent être déposées dans les délais prescrits par l'art. 4(3), (4) et (6) du Règlement, de soumettre une liste de brevets dans le cadre d'une demande d'ADC consécutive à un changement de nom du fabricant ou du produit fondée sur la politique applicable--Le ministre disposait du pouvoir discrétionnaire de refuser ce mode de présentation d'une liste de brevets--La décision Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Procureur général du Canada (2001), 10 C.P.R. (4th) 318 (C.F.1re inst.) est appliquée--Le Règlement ne peut avoir pour effet de permettre l'inscription au registre d'une liste de brevets lorsqu'il est impossible d'établir une comparaison avec le médicament auquel elle se rattache--On ne peut ajouter la liste de brevets sur le fondement de la PDNS déposée à l'égard de l'Evotane--De la même façon, on ne peut l'ajouter sur le fondement de la PDN déposée à l'égard du brevet 133, parce que le délai est écoulé--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4.