DROIT ADMINISTRATIF |
Contrôle judiciaire |
Keating c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)
T-1986-01
2002 CFPI 1174, juge Heneghan
13-11-02
28 p.
Contrôle judiciaire du refus du ministre de rétablir le permis de pêche au crabe du demandeur--Le demandeur a soutenu que le défendeur avait violé les principes de justice naturelle en rejetant l'appel--Le ministre des Pêches et des Océans avait un pouvoir discrétionnaire absolu en matière de délivrance de permis de pêche--Le pouvoir discrétionnaire était restreint uniquement par les exigences de la justice naturelle--Question de savoir si le défendeur avait exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux exigences de la justice naturelle--Le défendeur avait tenu compte des critiques que pourraient faire d'autres intéressés au sein de l'industrie de la pêche afin de prendre une décision--Ce n'est pas une considération appropriée aux fins de la détermination de la façon dont il faut exercer un pouvoir discrétionnaire prévu par la loi--Le décideur n'agit pas d'une façon équitable en fondant sa décision sur le désir de mettre fin aux critiques des autres--La lettre du défendeur ne démontrait pas clairement que la décision en question avait été prise sans qu'il soit tenu compte de ce facteur non pertinent--Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 appliqué; la justice naturelle exigeait que le décideur fournisse des motifs adéquats à l'appui de sa décision--Il existait une crainte raisonnable que le défendeur se soit fondé sur des questions étrangères et non pertinentes en arrivant à sa décision--Le défendeur n'avait pas respecté les exigences de la justice naturelle en prenant sa décision-- Demande de contrôle judiciaire accueillie--La décision du défendeur a été annulée et l'affaire a été renvoyée au défendeur pour être examinée conformément aux exigences de la justice naturelle.