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BREVETS

Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.

T-2096-00

2002 CFPI 1138, juge Dawson

5-11-02

57 p.

Les demanderesses sollicitent une ordonnance, en vertu de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), interdisant au ministre de la Santé défendeur de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. au sujet de sa version de la sertraline tant que ne sera pas expiré le brevet canadien no 2029065 (brevet 065)--Pfizer Inc. est propriétaire du brevet 065 et Pfizer Canada Inc. vend la sertraline au Canada sous la marque de commerce «Zoloft»-- Apotex est un fabricant canadien de produits génériques--Les lettres patentes canadiennes no 1130815 (brevet 815) ont été délivrées à Pfizer le 31 août 1982 à l'égard de l'utilisation de la sertraline pour le traitement de la dépression--Le brevet 065 divulgue et revendique de nouvelles utilisations pour la sertraline dans le traitement de troubles autres que la dépression--À l'expiration du brevet 815, Apotex a reçu un avis de conformité (ADC) pour Apo-Sertraline mais unique-ment pour le traitement de la dépression--Le brevet 065 est-il invalide pour cause d'évidence, d'antériorité, de spécification insuffisante ou de double brevet, ainsi que d'ambiguïté?--Apotex a signifié un avis d'allégation en vue d'obtenir un avis de conformité l'autorisant à vendre Apo-Sertraline pour d'autres usages liés au Trouble obsessivo-compulsif (TOC) et au trouble panique--Apotex allègue que le brevet 065 n'est pas valide parce qu'il n'a pas de contenu inventif et qu'il ne respecte pas la Loi sur les brevets--La décision SmithKline Beecham Pharma Inc. c. Apotex Inc., [2001] 4 C.F. 518 (1re inst.) énonce le principe applicable au fardeau de présentation de la preuve en vertu du Règlement--Il incombe uniquement à Pfizer de réfuter les allégations contenues dans l'avis d'allégation, et non pas de justifier des déclarations de validité et de contrefaçon, ou réciproquement de réfuter les prétentions formulées à l'égard des allégations d'invalidité et d'absence de contrefaçon-- Apotex n'est pas tenue de mettre en cause la validité des revendications énoncées dans le brevet 065 qui ne sont pas pertinentes par rapport aux utilisations autorisées de la sertraline dans le traitement du trouble panique et du TOC-- L'obligation du fabricant de médicaments génériques qui demande un ADC et qui compare son médicament à un autre pour en établir la bioéquivalence est énoncée à l'art. 5(1) du Règlement--Conformément à l'art. 5(1), l'obligation du fabricant de médicaments génériques découle du dépôt d'une demande d'ADC dans des cas où l'on établit une comparaison entre le médicament de ce fabricant et un autre médicament commercialisé au Canada conformément à un ADC--Il faut interpréter la loi selon son objet et selon l'intention du Parlement--L'objet du Règlement est de prévenir la contrefaçon--Il serait vain, dans le cadre d'une procédure intentée aux termes du Règlement, d'exiger qu'un fabricant de médicaments génériques invalide des revendications de brevet qui n'ont aucun rapport avec l'utilisation proposée de son médicament ni avec la comparaison qui entraîne l'application de l'art. 5 du Règlement--Si l'on interprète le Règlement selon son objet, on conclut que si l'innovateur est incapable de réfuter une allégation portant qu'une revendication liée à l'utilisation n'est pas valide, la délivrance d'un ADC portant sur cette utilisation est conforme à l'objet du Règlement-- L'allégation pertinente et les autres revendications plus larges ont trait à l'utilisation de la sertraline pour le traitement du trouble panique et du TOC et non à des utilisations de la sertraline non autorisées au Canada--Quant à l'allégation d'invalidité pour cause d'évidence, le critère de l'évidence consiste à déterminer si l'invention alléguée exigeait une activité inventive--Il n'y a pas d'activité inventive à suivre un cheminement évident et bien défini, en utilisant des techniques et des procédés connus sur des compositions connues, à moins que l'inventeur ne rencontre des difficultés qui n'auraient pas pu raisonnablement être prévues par une personne versée dans l'art ou être surmontées par l'application d'une compétence ordinaire--Le brevet s'adresse au psychiatre versé dans son art ou à une personne qui connaît bien le traitement des troubles anxieux--Le psychiatre compétent et versé dans son art n'a pas à faire preuve d'esprit inventif ou à mener des expérimentations excessives pour prescrire de la sertraline pour le TOC ou le trouble panique-- Au vu de l'ensemble de la preuve, Pfizer ne s'est pas acquittée du fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'allégation d'évidence n'est pas justifiée--Examen de l'argument d'invalidité du brevet 065 pour cause d'antériorité--Le critère juridique de l'antériorité est énoncé dans l'arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024: il s'agit de déterminer si un élément particulier portant sur l'état antérieur de la technique contenait assez d'information pour permettre à une personne possédant des compétences et des connaissances moyennes dans le domaine de comprendre, sans consulter le brevet, la nature de l'inven-tion et de la rendre utilisable en pratique, sans l'aide du génie inventif, mais uniquement grâce à une habileté d'ordre technique--Pfizer n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau d'établir que l'allégation d'invalidité des revendications pour cause d'antériorité n'était pas justifiée--Demande d'ordon-nance d'interdiction rejetée--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5 (mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 2), 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 3)--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 43(2) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 42).

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