ACCÈS À L'INFORMATION |
Wyeth-Ayerst Canada Inc. c. Canada (Procureur général)
A-130-02
2003 CAF 257, juge en chef Richard
6-6-03
9 p.
Appel contre l'ordonnance par laquelle la Section de première instance ([2002] A.C.F. no 173) a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelante visant la décision du ministre de la Santé de communiquer deux lettres à la suite d'une demande présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (Loi)--Les lettres font partie des observations transmises par l'appelante relativement au «Premarin», un produit d'oestrogènes de source naturelle, en réponse à l'invitation faite au public de faire parvenir des observations au sujet du projet de modification du règlement d'application de la Loi sur les aliments et drogues ayant pour effet de créer une norme unique qui s'applique à tous les produits d'oestrogènes conjugués, qu'ils soient synthétiques ou naturels --L'appelante soutient que le juge qui siège en révision a choisi et appliqué la mauvaise norme de contrôle; a erré en concluant que la tierce partie avait droit de demander les documents; a incorrectement évalué la preuve dont elle était saisie eu égard aux exceptions énumérées à l'art. 20(1) de la Loi--Appel rejeté--Récemment, la C.S.C., dans Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, a réitéré la primauté de la méthode pragmatique et fonctionnelle lors du contrôle des décisions d'organismes administratifs--En outre, selon l'arrêt Dr. Q, comme la cour d'appel effectue le contrôle en appel d'une décision judiciaire et non pas le contrôle judiciaire d'une décision administrative, les règles énoncées dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, s'appliquent--La question de la norme de contrôle appropriée étant une question de droit, la Cour d'appel doit décider si le juge qui siège en révision a choisi et appliqué la norme appropriée selon la norme de la décision correcte--Dans le cas présent, le juge qui siège en révision a erré en choisissant la norme de contrôle: plutôt que d'appliquer l'approche pragmatique et fonctionnelle, il s'est fié uniquement sur la nature de la décision pour choisir la norme de contrôle--Par conséquent, la Cour doit appliquer la norme de contrôle appropriée et examiner la décision du ministre sur ce fondement--Selon l'approche pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle applicable à la décision du ministre est celle de la décision correcte--En l'espèce, l'absence de clause privative, jumelée à la disposition explicite donnant à la Cour un pouvoir de révision d'une décision concernant la communication de documents ainsi que l'importance accordée dans la disposition de déclaration d'objet de la Loi au processus de révision indépendant indiquent tous l'existence d'une norme de contrôle moins rigoureuse--Étant donné que le ministre ne possède pas une plus grande expertise que la Cour, l'application d'une norme de contrôle moins rigoureuse est justifiée--Finalement, il s'agit d'une question mixte de fait et de droit--Bien que la nature de la question en jeu donne à penser qu'il faille une plus grande retenue, à la lumière des trois autres facteurs, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte--Le ministre a fourni suffisamment de preuve pour démontrer en l'espèce que l'auteur de la demande d'accès à l'information satisfait aux règles d'admissibilité-- En dernier lieu, l'appelante n'ayant pas démontré que les autres renseignements devraient bénéficier d'une exception, seule la partie de la lettre que le ministre a accepté de retrancher sera retirée de la lettre--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1--Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27.