PRATIQUE |
Gestion des instances |
Bande indienne de Montana c. Canada
A-337-02
2002 CAF 331, juge Pelletier, J.C.A.
11-9-02
5 p.
Appel d'une décision par laquelle un juge responsable de la gestion de l'instance a rejeté une requête visant à modifier les actes de procédure de la Bande indienne d'Ermineskin--Les diverses demandes qu'on a réunies aux fins du procès sont traitées par le système de gestion des cas depuis quatre ans-- Les actes de procédure ont déjà été modifiés deux fois-- L'appelant soutient que l'interprétation restrictive qu'a donnée le juge responsable de la gestion de l'instance aux actes de procédure a fait considérer les modifications demandées comme étant de nature plus fondamentale qu'elles ne le sont --Appel rejeté--Il faut faire preuve de beaucoup de retenue à l'égard de l'ordonnance du juge responsable de la gestion de l'instance--Il n'y a aucune erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--Un lourd fardeau incombe aux parties désirant faire annuler une ordonnance interlocutoire rendue par un juge responsable de la gestion de l'instance--Le juge responsable de la gestion de l'instance connaît très bien les détails d'une affaire complexe--La gestion d'instance ne peut être efficace que si notre Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire a été mal exercé: Bande indienne de Sawridge c. Canada (2001), 283 N.R. 112 (C.A.F.).