DROIT ADMINISTRATIF |
Contrôle judiciaire |
Richard c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-48-02
2002 CFPI 967, juge Layden-Stevenson
13-9-02
5 p.
Transcription de l'audience--Demande de contrôle judiciaire de la décision de la CISR que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention--Requête préliminaire portant sur l'absence de transcription de l'audience devant la CISR par suite de difficultés techniques --Pas de droit à un enregistrement reconnu par la loi--Le dossier devant la Cour lui permet-elle de statuer sur la demande--Le critère consiste à savoir si le demandeur se verrait priver d'un motif de contrôle par suite de l'absence d'une transcription--La norme est celle de la possibilité sérieuse: Syndicat de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793--Demande accueillie et question renvoyée à une formation différente pour nouvelle décision--Certains des arguments du demandeur au sujet des prétendues incohérences et contradictions dans son témoignage devant la CISR, notamment au sujet de l'origine ethnique, ne peuvent être examinés en l'absence d'une transcription--De plus, les conclusions du membre de la formation au sujet des incidents évoqués par le demandeur pour fonder sa crainte de persécution se basent sur des incohérences, contradictions et réponses évasives--En l'absence de transcription, il est difficile de déterminer si la CISR a commis une erreur dans ses conclusions--Le seuil de la probabilité sérieuse est atteint.