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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Pepa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3957-01

2002 CFPI 834, juge Rothstein

31-7-02

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié refusant aux demandeurs le statut de réfugié--Les demandeurs sont des citoyens albanais--Revendication du statut de réfugié fondé sur l'appartenance à un groupe social, les Albanais liés par le Kanun i Lek, coutume traditionnelle voulant que le mariage soit approuvé par les parents de la future mariée--Les demandeurs s'étant mariés sans avoir obtenu cette approbation, la famille de la femme a menacé de les tuer--Crainte raisonnable d'être persécutés par la famille de la femme--La Commission n'a examiné que la question de savoir si la crainte des demandeurs d'être persécutés concernait un des motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention que fournit l'art. 2 de la Loi sur l'immigration--La Commission a estimé que les demandeurs faisaient l'objet d'une vendetta privée--La Commission a uniquement examiné parmi les caractéristiques susceptibles de définir un groupe social énumérées dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 la question de savoir si les demandeurs étaient membres d'un groupe défini par une caractéristique innée ou immuable--Hypothèse sur laquelle repose implicitement sa conclusion selon laquelle, sur le plan des principes, la personne qui fait l'objet d'une vendetta privée ne peut prétendre être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social non expliquée--En l'absence d'explications de la part de la Commission, il n'existe pas, à ma connaissance, de principe voulant que le fait d'être victime d'une vendetta privée et celui d'être un réfugié au sens de la Convention soient mutuellement et nécessairement exclusifs--La Commission a uniquement considéré la famille de l'épouse pour affirmer que le critère de la caractéristique innée ou immuable ne s'appliquait pas--La Commission s'est limitée à tort à la situation des auteurs de la persécution et non pas à celle des victimes--La Commission n'a pas tenu compte des autres caractéristiques que peut avoir un groupe social--Elle aurait néanmoins dû examiner si le fait d'être associé à un groupe, même de façon volontaire, est immuable en raison d'une permanence historique, c'est-à-dire, le mariage célébré sans le consentement de la famille est un fait immuable--La Commission ne s'est pas prononcée sur la crédibilité--Doute sur la véracité des allégations des demandeurs--Il incombait à la Commission d'évaluer la crédibilité des allégations des demandeurs--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) «réfugié au sens de la Convention» (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

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