CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Shergill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1907-02
2003 CFPI 24, juge Pinard
21-1-03
5 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention suivant la définition donnée à l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration--La Commission a eu des doutes quant à la crédibilité et a conclu à l'existence d'une possibilité de refuge intérieur--Le demandeur invoque l'arrêt Tung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 124 N.R. 388 (C.A.F.), à l'appui de l'argument selon lequel la Commission a violé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale lorsqu'elle a rendu sa décision sans avoir eu à sa disposition une transcription complète de l'audience--L'arrêt Kandiah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 141 N.R. 232 (C.A.F.), contredit l'arrêt Tung--La Cour suprême du Canada a réglé comme suit le conflit dans l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville)[1997] 1 R.C.S. 793: en l'absence d'un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier leur permet de statuer convenablement sur la demande d'appel ou de révision--Ni la Loi, ni les Règles de la section du statut de réfugié, 1993, n'imposent l'enregistrement d'une audience--En conséquence, la Cour doit décider si la transcription lui permet de se prononcer correctement sur la demande d'appel ou de contrôle judiciaire--Considérant la preuve dont elle disposait, il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure que le demandeur ne s'était pas acquitté de l'obligation qui lui incombait de démontrer qu'il craignait avec raison d'être persécuté partout en Inde ou qu'il serait déraisonnable de sa part de chercher refuge dans les lieux sûrs du pays--Cette conclusion suffit à elle seule pour rejeter la demande de contrôle judiciaire--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) «réfugié au sens de la Convention» (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1)--Règles de la section du statut de réfugié, 1993, DORS/93-45.