CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Kathirkamu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3430-02
2003 CFPI 409, juge Russell
8-4-03
26 p.
Demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (la Commission) a décidé que le demandeur, un Tamoul du Sri Lanka, n'était pas un réfugié au sens de la Convention-- Le demandeur a prétendu craindre d'être persécuté par les autorités sri-lankaises et les Tigres de libération de l'Eelam tamoul--La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ne croyant pas l'identité du demandeur?--Vu l'absence de preuve, la Commission n'était pas justifiée de rejeter le certificat de naissance et la carte d'identité postale du demandeur--À moins qu'on ne prouve qu'ils sont frauduleux, ces documents constituent des éléments de preuve crédibles indépendamment du fait que le gouvernement sri-lankais les accepte ou qu'il ne les accepte pas en tant que substituts d'une carte d'identité nationale (CIN)--La Commission a aussi eu tort de présumer que le demandeur aurait dû savoir qu'il aurait besoin de sa CIN et n'aurait, par conséquent, pas dû la remettre au passeur--Toutes ces erreurs contribuent à l'erreur dominante commise par la Commission lorsqu'elle a rejeté la preuve de l'identité du demandeur--La Commission n'a pas examiné «l'ensemble de la preuve»--La décision de la Commission contient tellement d'erreurs et tellement peu de conclusions au sujet de la crédibilité étaient fondées qu'elle doit être renvoyée pour qu'on procède à une nouvelle audition --Les erreurs relatives à la conclusion primordiale au sujet de l'identité sont suffisantes en l'espèce pour justifier que la Cour accueille la demande.