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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de visiteurs

Voitsekhovsky c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-648-02

2002 CFPI 952, juge Dawson

11-9-02

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent chargé des renvois a refusé de surseoir au renvoi de la demanderesse--La demanderesse est une citoyenne d'Israël âgée de 48 ans qui est née en Moldavie, dans l'ex-Union Soviétique--Elle est arrivée munie d'un visa de visiteur au Canada en 1993 en compagnie de son mari et de sa fille--Peu de temps après son arrivée au Canada, elle a revendiqué le statut de réfugié en provenance d'Israël et la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé sa revendication en mai 1995--Le contrôle judiciaire de cette décision a été refusé--La demanderesse et sa famille ont été renvoyés en Israël en 1996--En 1998, la demanderesse, son mari et sa fille sont revenus au Canada munis de nouveaux visas de visiteur et ont présenté une seconde revendication du statut de réfugié--La demanderesse a présenté une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire--La demanderesse affirme que l'agent d'immigration l'a encouragée à déposer une seconde demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire--En février 2002, la demanderesse a signifié à l'agent chargé des renvois l'avis de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qu'elle avait déposée dans la présente instance--Il s'agit de savoir si l'agent chargé des renvois a manqué au devoir d'équité compte tenu de la théorie des attentes légitimes en refusant de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi en attendant l'issue de la seconde demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire déposée par la demanderesse--La conduite qui donnerait lieu à une attente légitime doit être claire, sans équivoque et inconditionnelle-- La preuve ne permet pas de penser que quelqu'un a affirmé, et encore moins affirmé de façon claire, sans équivoque et inconditionnelle, que l'exécution de la mesure de renvoi serait suspendue tant que la seconde demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire n'aurait pas été présentée et jugée--La preuve est trop partielle pour qu'on puisse conclure qu'on a expressément ou tacitement déclaré à la demanderesse qu'elle ne serait pas expulsée, de sorte que la théorie des attentes légitimes s'appliquerait--Le dépôt d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire confère des avantages même si la mesure de renvoi est exécutée, parce que la demande sera de toute façon instruite même après le renvoi et que, si elle obtient gain de cause, la demanderesse sera alors autorisée à revenir au Canada pour présenter une demande d'établissement en sol canadien--La demande est rejetée.

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