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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Nguyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1937-02

2003 CFPI 325, juge Gibson

19-4-03

13 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté l'appel que le demandeur avait interjeté contre une décision d'un agent des visas qui avait refusé la demande que le frère du demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada --Le demandeur avait parrainé la demande de résidence permanente de son frère à titre de parent--La SAI a-t-elle commis une erreur dans son interprétation de la définition du mot «parent» au sens de la définition prévue à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978--La définition du mot «parent» fait mention, aux alinéas a) à g), des parents d'un répondant éventuel et de la fiancée d'un répondant éventuel que le répondant éventuel peut parrainer en vertu de l'art. 5(2) du Règlement--L'alinéa h) est un «mécanisme de dernier ressort» visant à assurer qu'un répondant éventuel qui a un parent, indépendamment de son âge ou de son lien de parenté, aura la possibilité de parrainer un parent lorsqu'il n'y a aucune personne mentionnée aux alinéas a) à g) de la définition qu'il «peut par ailleurs parrainer»--Cette interprétation est conforme au principe de la réunion des familles sans fournir au répondant éventuel la possibilité de parrainer un parent qui n'appartient pas aux catégories mentionnées aux alinéas a) à g)--Lorsqu'un répondant a recours aux alinéas a) à g), la solution de dernier ressort ne peut pas être adoptée simplement parce que toutes les personnes mentionnées aux alinéas a) à g) préfèrent ne pas rejoindre le répondant éventuel au Canada--Cette interpréta-tion est conforme à une interprétation fondée sur l'objet du contexte législatif dans son ensemble--Eu égard aux faits de la présente espèce, le demandeur avait, au moment où la décision ici en cause a été rendue, un «parent» au sens des alinéas a) à g) de cette définition qu'il pouvait parrainer--La mère du demandeur était vivante--La preuve, laquelle ne comprenait pas d'éléments émanant directement de sa mère, indiquait que la mère ne voulait pas venir au Canada et que sa santé lui avait posé des problèmes--La SAI a conclu que ces obstacles, lorsqu'il s'agissait pour le demandeur de parrainer sa mère avec succès, n'étaient pas déterminants--La preuve relative aux obstacles était loin d'être convaincante et, même si elle avait été tout à fait convaincante, elle n'aurait pas influé sur le résultat--L'essence de l'analyse est plutôt que lorsqu'un répondant a un parent qui vit à l'étranger et qui appartient à l'une des catégories de personnes visées aux alinéas a) à g) de la définition du mot «parent» figurant dans le Règlement, le répondant n'est pas autorisé à décider de parrainer une personne qui est visée à l'alinéa h) de cette définition--Il ne conviendrait absolument pas de tenir compte du nouveau texte législatif et réglementaire pour en arriver à la présente décision, la SAI n'avait pas ce texte à sa disposition lorsque la décision ici en cause a été rendue--Étant donné qu'un nouveau texte législatif et réglementaire complet a été établi depuis que la décision ici en cause a été rendue, la décision en l'espèce peut difficilement être considérée comme ayant une «portée générale» justifiant la certification d'une question-- Demande de contrôle judiciaire rejetée--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «parent» (édicté par DORS/93-44, art. 1), 5(2) (mod. par DORS/97-145, art. 3).

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